Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 23/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04405
N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3D
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. GROW QUALITY
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSE
Société CHANVRETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0035, et par Maîtres Julien HORN et Hermien VAN DER VYNCKT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître BELLAICHE #K0103
— Maître DE GAULLE #K0035
Décision du 15 Mai 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/04405 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3D
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
1. La société Grow Quality a pour activité la vente de produits à base de CBD (cannabidiol).
2. Le 11 décembre 2018, M. [R], alors actionnaire unique de la société Grow Quality a déposé la marque verbale française « LA FERME DU CBD » auprès de l’INPI, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4506915 pour les produits des classes 5 (herbes médicinales), 31 (plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plants), et 34 (allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques).
3. M. [R] a cédé ultérieurement la propriété de sa marque à la société Grow Quality. Celle-ci vend ses produits sur son site internet www.lafermeducbd.fr
4.La société Chanvrette a également pour activité la commercialisation de produits à base de CBD qu’elle vend sur son site internet www.cbd.fr . Elle tient un blog dans lequel elle publie des articles d’information sur les modes de culture du CBD.
5. Le 23 novembre 2022, la société Chanvrette a publié sur son site internet un article intitulé « Cbd.fr la ferme du CBD leader en France ».
6. Le 13 décembre 2022, la société Grow Quality a mis en demeure la société Chanvrette de cesser toute utilisation de sa marque.
7. La société Chanvrette a publié deux autres articles sur son site internet intitulés : « Tout ce que vous devez savoir sur les fermes de CBD dans le monde », publié le 2 janvier 2023 et " Plus qu’une ferme du CBD, pourquoi CBD.fr est la référence sur le marché du CBD ? ", publié le 6 février 2023.
8. Un procès-verbal de constat internet a été dressé par commissaire de justice le 6 mars 2023, à la demande de la société Grow Quality, sur le site www.cbd.fr.
9. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, la société Grow Quality a assigné la société Chanvrette devant le tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
10. L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 14 janvier 2025, notamment pour conclusions des parties et clôture.
11. Aux termes de ses conclusions n°4 signifiées 10 janvier 2025, la société Grow Quality a sollicité :
A titre principal :
— d’ordonner à la société Chanvrette de cesser toute imitation de la marque et toute utilisation de tout signe identique « La ferme du CBD » ou tout signe similaire « la ferme de CBD », « ferme du CBD », « fermes du CBD » et « fermes de CBD » à la marque « FERME DU CBD » n°4506915 sur son site internet www.cbd.fr et dans toute documentation commerciale et publicitaire, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— de lui interdire l’utilisation des termes " [Adresse 5] « , » la ferme de CBD « , » ferme du CBD « , » fermes du CBD « et » fermes de CBD " sur son site internet www.cbd.fr et dans toute documentation commerciale et publicitaire ;
— de la condamner à lui verser la somme de 249.472,77 euros de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner résultant de ses actes de contrefaçon de la marque « FERME DU CBD » n°4506915 ;
— de la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque « FERME DU CBD » n°4506915 ;
— de lui ordonner d’afficher en page d’ouverture de son site internet www.cbd.fr, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir, du dispositif ou d’un extrait précis de la décision à intervenir, précédé du titre « publication judiciaire » ;
A titre subsidiaire :
— de la condamner à lui payer la somme de 249.472,77 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique tiré des avantages indus résultant de ses actes de concurrence déloyale et de ses agissements parasitaires ;
— de la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de concurrence déloyale et de ses agissements parasitaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02945 ;
— de dire qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En tout état de cause :
— de débouter la société Chanvrette de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— de la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 360,07 euros TTC.
12. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 26 décembre 2024, la société Chanvrette a demandé au tribunal :
A titre principal :
— de rejeter les demandes de la société Grow Quality au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
A titre subsidiaire :
— de juger qu’elle ne justifie ni de l’existence, ni du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel :
— de prononcer la nullité de la marque française verbale « LA FERME DU CBD » déposée auprès de l’INPI sous le numéro 4506915 pour l’intégralité des produits visés en classes 5, 31 et 34, pour défaut de caractère distinctif ;
— de condamner la société Grow Quality à lui verser la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de la société Grow Quality ;
— de la condamner à lui verser la somme de 45.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés.
12. L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle en annulation de la marque « LA FERME DU CBD »
Moyens des parties
13. La société Chanvrette soutient que l’utilisation de la dénomination « la ferme » fait directement référence à une exploitation agricole et que l’expression CBD permet d’identifier son origine, à savoir des plants de chanvre. Dès lors, le consommateur pourrait identifier les produits comme ayant pour origine une ferme spécialisée dans la culture du chanvre et la transformation du chanvre en CBD. Elle fait valoir en outre, que l’utilisation de l’expression « la ferme du CBD » est courante. Elle s’appuie en particulier sur la décision de l’INPI ayant restreint le champ de protection couvert par la dénomination « La ferme du CBD », sur l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix en Provence du 28 avril 2022, et sur une décision de l’EUIPO qui a rejeté son enregistrement comme marque européenne, pour des produits identiques ou similaires.
14. En réponse, la société Grow Quality soutient que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour de son dépôt, soit au 11 décembre 2018, et que son appréciation implique un examen d’ensemble ; qu’aucune recherche sur Google n’a été effectuée sur ce terme avant 2018, ce qui tend à établir que le déposant de la marque l’a employé en premier ; que cette appellation ne répond à aucune expression grammaticale française ; que les efforts de la société Grow Quality pour la populariser, expliquent l’apparition de nouveaux usages de cette appellation ; que la question de la nullité de la marque a déjà été tranchée par l’INPI et par la cour d’Appel d’Aix en Provence.
Réponse du tribunal
15. Selon l’article L716-2 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité de marques fondées sur l’article L. 711-2, sont introduites par toute personne intéressée devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
16. Aux termes de son article L711-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt de la marque " la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ".
17. Selon son article L711-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt de la marque : " le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ".
18. Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (voir par exemple, CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).
19. La Cour de Justice de l’Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (cf notamment CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, [Localité 4] C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, [Localité 4] C2018/714, point 31).
20. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur de produits à base de cannabidiol, d’attention moyenne.
21. La marque « LA FERME DU CBD » a été enregistrée par décision du directeur général de l’INPI, du 24 juin 2021, pour les produits suivants : herbes médicinales (en classe 5) ; plantes naturelles, fleurs naturelles, plants (en classe 31) ; allumettes, papier à cigarettes, briquets pour fumeurs, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, cigarettes électroniques (en classe 34).
22. En revanche, son enregistrement a été refusé pour les produits suivants : compléments alimentaires et tisanes (en classe 5) ; articles pour fumeurs et solutions liquides pour cigarettes électroniques (en classe 34).
23. Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en Provence a confirmé la décision de l’INPI refusant l’enregistrement de la marque pour les produits susvisés.
24. Le terme « ferme » évoque une exploitation agricole et le terme « CBD », l’objet de cette exploitation, à savoir la culture d’une plante, le chanvre, dont la molécule extraite de ses fleurs est appelée CBD, information connue du public pertinent. L’exploitation du chanvre permet ainsi celle du CBD. L’expression fait également référence à une origine naturelle. Elle vise donc l’exploitation agricole du chanvre et la molécule qui peut en être extraite et transformée en produits dérivés, le CBD.
25. La marque peut donc être regardée comme descriptive pour les produits et services des classes 5, 31 et 34 pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, la marque ne permet pas de distinguer l’origine des produits et services de la société Grow Quality des produits et services identiques ou similaires fournis par d’autres entreprises.
26. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la marque verbale française « LA FERME DU CBD » n° 4506915, enregistrée le 24 juin 2021, pour les produits suivants : herbes médicinales (en classes 5) ; plantes naturelles, fleurs naturelles, plants (en classe 31) ; allumettes, papier à cigarettes, briquets pour fumeurs, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, cigarettes électroniques (en classe 34).
27. En conséquence, la société Grow Quality n’est plus titulaire de droits exclusifs sur le signe « la ferme du CBD » et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à la contrefaçon de la marque.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Moyens des parties
28. La société Grow Quality soutient que la société Chanvrette a cherché à tirer profit sans bourse délier, des investissements, des efforts et de la notoriété de « LA FERME DU CBD » sur le marché très concurrentiel du CBD. Elle soutient que ses produits sont une référence sur ce marché ; que la société Chanvrette se présente sous le même nom qu’elle, et comme « la ferme de CBD de référence en France » ; qu’en cliquant sur l’expression sur le site de la société Chanvrette, l’internaute est renvoyé vers les produits de celle-ci, qui utilise ainsi un procédé déloyal. Elle fait valoir que pour bénéficier de ce référencement, elle a publié consécutivement trois articles comportant l’appellation « La ferme du CBD » ; que l’utilisation de liens hypertextes « La ferme du CBD », induit en erreur l’internaute et que la confusion ainsi créée est renforcée par le fait que les produits sont tous commercialisés en vente en ligne. La défenderesse aurait en outre repris certains de ses éléments d’identification. S’agissant du parasitisme, elle soutient que la société Chanvrette aurait usurpé ses « efforts économiques et intellectuels » et sa « notoriété ».
29. En réponse, la société Chanvrette soutient qu’elle fait une utilisation légitime et descriptive de l’expression « la ferme du CBD » ; que la société adverse ne détermine pas de valeur économique individualisée en résultant ; que ce signe n’est de toute façon pas reproduit sur ses produits ; que l’expression est employée sur de nombreux sites de vente en ligne, articles de blogs, articles de presse, et par des partenaires commerciaux de producteurs de CBD. Elle fait valoir que les consommateurs distinguent les produits des sociétés en cause, du fait des « signes » qui y figurent ; que l’expression « la ferme du CBD », qu’elle n’a employée, que dans trois de ses articles, au demeurant à des fins d’information, est d’usage courant. Elle soutient encore que la demanderesse n’expose pas en quoi consisterait la dilution alléguée d’un signe dont il convient de rappeler qu’il est descriptif.
30. Le constat de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public est nécessaire à la caractérisation de l’existence d’une faute de concurrence déloyale (cf Com. 19 janvier 2021, pourvoi n° 19-16028).
31. En l’espèce, dès lors que les faits reprochés à la société Chanvrette visent l’utilisation de l’expression la ferme du CBD dont il a été jugé qu’elle constituait un signe dépourvu de toute distinctivité et par conséquent annulé en tant que marque, la reprise par la société Chanvrette d’une telle expression jugée descriptive ne saurait constituer en soi une faute susceptible de créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
32. De la même manière, ce signe descriptif n’étant pas constitutif d’un sillage et étant à fortiori est dépourvu de toute valeur économique individualisée, sa reprise ne peut pas davantage caractériser une faute de parasitisme. La société Grow Quality sera déboutée également de ce chef.
33. La société Grow Quality sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages – intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
34. En l’absence de reconnaissance d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par la société Chanvrette, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02945, et de statuer ultérieurement sur le montant des indemnisations sollicitées par la société Grow Quality.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
35. La société Chanvrette soutient que la société Grow Quality savait pertinemment que la procédure qu’elle a engagée n’avait aucune chance d’aboutir, compte tenu des appréciations portées par l’EUIPO et l’INPI sur ses demandes. Elle soutient également que sa propre mobilisation pour organiser sa défense a créé en son sein une désorganisation.
36. En réponse, la société Grow Quality soutient que sa marque a été partiellement validée par l’INPI et qu’elle subit un préjudice moral et économique du fait de l’usage d’une marque identique par son adversaire. Elle fait valoir que la société Chanvrette utilise l’expression « la ferme du cbd » et ses « déclinaisons » afin de vendre ses propres produits.
Réponse du tribunal
37. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
38. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
39. En l’espèce, il convient de relever que la société Grow Quality a entendu défendre la marque dont elle était titulaire ; que l’INPI, dont la décision a été confirmée en ce sens par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 avril 2022, a validé la marque pour certaines catégories de produits. Dès lors qu’elle disposait d’un titre valable au jour de la saisine du tribunal, elle a pu légitimement se convaincre du succès de ses prétentions, ce qui exclut tout abus dans l’exercice de ses droits.
40. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Chanvrette est infondée et doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
41. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
42. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés.
43. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Celle-ci sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité de la marque française verbale « LA FERME DU CBD » n° 4506915 pour les produits des classes 5 (herbes médicinales), 31 (plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plants), et 34 (allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques) ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu’elle aura force de chose jugée ;
Déboute la société Grow Quality de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de la marque « LA FERME DU CBD », et en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;
Déboute la société Chanvrette de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02945 ;
Condamne la société Grow Quality aux dépens ;
Condamne la société Grow Quality au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés. ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 mai 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Date ·
- Maintien
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Terme ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Émargement ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pomme de terre ·
- Veuve ·
- Bail rural ·
- Congé du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Discours
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Burkina faso ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Demande d'expertise ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Usure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.