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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/07780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7WT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/07780
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7WT
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [Y] et M. [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [X] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2005 avec prise d’effet au 1er avril 2005, CUS HABITAT devenue l’OPHEA a donné à bail à Madame [T] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 459,84 euros, provisions sur charges comprises.
Par avenant du 23 novembre 2022 Monsieur [I] [N] a été inclus dans le contrat de bail en qualité de locataire.
Par courriers recommandés du 22 septembre 2023 avec accusés de réception signés le 29 septembre 2023, le bailleur a délivré congé aux locataires au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, l’OPHEA a fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré aux parties défenderesses est régulier,
* PRONONCER la déchéance des parties défenderesses de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER les parties défenderesses ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à payer la somme de 3 794,66 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 656,28 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à payer 370 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement les parties défenderesses aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique qu’il reste un arriéré locatif de 208 euros. Concernant la position des locataires indiquant avoir soldé la dette en effectuant un paiement le 19 février 2025, il sollicite l’autorisation de produire un décompte actualisé en cours de délibéré et indique qu’il se désistera de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens si les locataires ont effectivement soldé leur dette.
Madame [T] [Y], comparante en personne, indique avoir soldé la dette locative le 19 février 2025 en procédant à un paiement de 208 euros. Elle précise que Monsieur [I] [N] est son conjoint et qu’il est actuellement en Afrique. Elle indique qu’elle est auxiliaire de vie et que ses revenus sont variables. Elle a trois enfants.
Monsieur [I] [N], cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le conseil de l’OPHEA a fait parvenir le 30 avril 2025 une note en délibéré confirmant se désister de ses demandes sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens en joignant un décompte faisant état de l’apurement de la dette locatives par les locataires le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’un des défendeurs étant non comparant, la décision sera réputée contradictoire et susceptible d’appel, ce défendeur n’ayant pas été informé de la modification des demandes d’OPHEA.
Il sera constaté que l’OPHEA se désiste de ses prétentions autres que celles relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens.
Il ressort des décomptes produits par l’OPHEA et notamment du 30 avril 2025 que :
à la date de l’assignation, les défendeurs étaient redevables de la somme de 3 800,94 euros au titre des loyers et charges du logement loué au demandeur ;ils ont soldé la totalité de la dette le 19 février 2025.
Eu égard à la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Dès lors, il convient de condamner Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [N] in solidum aux dépens.
En revanche, la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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