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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 24/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3G
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFICA BAIL
C/
[Z] [B] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
M. [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 BD HAUSSMANN – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B] [F], demeurant 182 RUE DE GENEVREANT – 69380 CHASSELAY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 15/05/2024, la SA COFICA BAIL a assigné Monsieur [Z] [B] [F] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Monsieur [Z] [B] [F] avait comparu lors de l’audience du 19 mai 2025 et avait contesté la dette. Il a omis de comparaître lors de la dernière audience.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 18/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 10/10/2020, Monsieur [Z] [B] [F] a souscrit un crédit pour un montant de 27 641,76 € remboursable en 37 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/03/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 8 980,92 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 8 980,92 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 01/06/2023. Il convient de condamner Monsieur [Z] [B] [F] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [Z] [B] [F], qui perd le procès, à la SA COFICA BAIL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [Z] [B] [F] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 8 980,92 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 01/06/2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [B] [F] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [B] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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