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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/54819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGBY
N° :3/MC
Assignation du :
08 Juillet 2025
N° Init : 24/57084
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Cassandre AHSSAINI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société KINE SPORT SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Et son établissement au [Adresse 3]
représentée par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
Société LECUMBERRY PADIOLEAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
DEFENDERESSE
SELARL ASTEREN en la personne de Maître [S] [A], en sa qualité de Liquidateur de la Société FERSA BAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [T] [J] a été commis en qualité d’expert, celle du 15 janvier 2025 l’ayant rectifiée et celle du 27 mai 2025 ayant étendu la mission de l’expert;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [S] [A], en sa qualité de Liquidateur de la Société FERSA BAT
notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [T] [J] a été commis en qualité d’expert, celle du 15 janvier 2025 l’ayant rectifiée et celle du 27 mai 2025 ayant étendu la mission de l’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cassandre AHSSAINI
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