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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/03072 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DTM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4][Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/12992 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 13] sise [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3873
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4][Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/12992 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S], a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 17 mai 2023 impliquant une trottinette conduite par Monsieur [U] [P].
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2023 fait état de blessures ayant donné lieu à 5 jours d’ITT.
Procédure N°24 /03072
Monsieur [L] [S] a fait assigner le 22 juillet 2024 Monsieur [U] [P] et fait dénonce au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGAO) afin qu’une expertise soit ordonnée et qu’il lui soit payé 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure N°24 /03873
Monsieur [U] [P] a fait dénonce et assignation par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 à la société ABXA France IARD afin qu’il soit relevé et garanti par la société AXA France.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 aout 2024, a été renvoyée aux audiences des 8 novembre 2024, 4 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [L] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Il demande au tribunal :
D’ordonner une expertise.Condamner Monsieur [U] [P] à lui verser une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner Monsieur [U] [P] à lui verser la somme de 2000 euros du le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Déclarer la présente ordonnance opposable au fonds de garantie
Le FGAO par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions de lui donner acte de son intervention volontaire, de dire que la trottinette impliquée est assurée auprès de AXA France IARD, de juger qu’il appartient à la société AXA d’indemniser le préjudice de Monsieur [S], juger qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’intervention du FGAO, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner AXA à lui payer la somme de 1000 euros en remboursement de la provision déjà versée.
Monsieur [U] [P] par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions de joindre la présente affaire avec l’affaire N°RG 24/03072, de dire qu’il sera intégralement relevé et garanti par la société AXA de toute condamnation qui serait mise à sa charge à la demande de Monsieur [S] dans le suites de l’accident du 17 mai 2023, de constater l’absence de mise en cause de la CPAM, de déclarer nulle l’assignation de Monsieur [S] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
AXA France IARD par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions de constater que la société AXA forme protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise, de réduire la provision à 1000 euros, de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de l’assignation
L’absence de mise en cause de l’organisme social ne rend pas la saisine de la juridiction de première instance irrecevable mais l’ordonnance rendue ne sera pas opposable à l’organisme social.
Sur la demande de jonction
Il convient de prononcer la jonction des 2 procédures enregistrées au Répertoire Général sous les n° 24 /03072 et 24/03873 .
Sur la demande de mise hors de cause du FGAO
Il ressort de la procédure que Monsieur [U] [P] a loué la trottinette auprès de la société VOI qui a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société AXA France IARD. La trottinette est donc régulièrement assurée et il sera donné acte au fonds de garantie de sa mise hors de cause dans la présente procédure.
Sur la demande en relevé de garantie
La trottinette conduite par Monsieur [U] [P] étant assurée auprès de la société AXA France IARD, il convient de relever et de garantir les condamnations qui seraient mises à la charge de Monsieur [U] [P] par la société AXA France dans la présente instance.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [L] [S] établit la réalité de l’accident et le préjudice qui en est découlé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [S] produit un certificat médical daté du lendemain du jour de l’accident indiquant que ce dernier souffre de dermabrasions, d’ecchymoses, de traumatisme crânien sans perte de connaissance, traumatisme costal dorsal et de blessures au poignet et aux genoux ayant donné lieu à 5 jours d’ITT, en conséquence il sera fait droit à la demande de provision.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Une provision de 1000 euros a déjà été versée à Monsieur [S] par le fonds de garantie.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 000 €.
Le FGAO ayant déjà versé une provision de 1000 euros, il convient de condamner la société AXA France IARD au remboursement de cette provision déjà versée à Monsieur [L] [S] par le fonds de garantie.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1000 euros et sera condamnée au remboursement de la somme de 1000 euros déjà versé à titre de provision par le FGAO.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA France sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la saisine recevable ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général sous les n°24 /03072 et n°24/03873 sous le numéro le plus ancien ;
DISONS mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ;
DISONS que Monsieur [U] [P] est intégralement relevé et garanti par la société AXA France IARD dans la présente instance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [S],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [L] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [S], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [S], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [L] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [L] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [L] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [L] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [L] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [L] [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [L] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [L] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [L] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [L] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [L] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Monsieur [L] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [S] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [S] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages la somme de 1000 euros en remboursement de la provision déjà versée ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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