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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3QO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. – FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] – [D] [K], demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : M. [R] – [D] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 avril 2017, la SA SOGEFINANCEMENT (ci-après SA FRANFINANCE) a consenti à M. [R] [D] [K] un crédit COMPACT n°36199888698 de 9 600 euros au taux débiteur fixe de 6,39 % remboursable en 81 mensualités de 146,22 euros, hors assurance.
Par avenant de réaménagement de crédit en date du 22 avril 2021, M. [R] [D] [K] s’est engagé à rembourser ce crédit en 71 mensualités d’un montant de 83,49 euros, assurance comprise, entre le 15 septembre 2021 et le 15 juillet 2027.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 271,79 euros à ce titre.
Se prévalant de la déchéance du terme, le prêteur a, par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, mis en demeure M. [K] de lui payer la somme 2824,93 euros au titre du capital restant dû et 333,96 au titre des échéances impayées, outre diverses sommes, pour un montant total de 3 432,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [R] [D] [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater que le 1er incident de paiement est en date du 15 janvier 2024,
déclarer recevable son action,
juger qu’elle a respecté les dispositions légales,
condamner M. [R] [D] [K] à lui payer la somme de 3 410,18 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025, date du décompte produit aux débats,
ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année,
le condamner aux dépens,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que M. [R] [D] [K] sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mise à la charge de la requérante au titre des frais de commissaire de justice,
ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle s’est référée. La société a indiqué que sa dette s’élevait à la somme de 3 410,18 euros, arrêtée au 23 juin 2025 après déduction des règlements effectués pour un total de 400 euros.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour y répondre.
M. [R] [D] [K] a comparu, il indique être sans emploi, son contrat à durée déterminée s’étant terminé le 13 novembre 2025. Il précise qu’il pensait que son solde de tout compte lui permettrait de régler les échéances impayées, mais indique que ces indemnités étaient en réalité payées tous les mois. Il dit percevoir prochainement le chômage et bénéficier d’une promesse d’embauche pour le 1er avril 2026. Il ajoute payer avec sa compagne la somme de 1 200 euros de loyer mensuel.
Les parties exposent qu’un accord est intervenu avec un commissaire de justice et que le débiteur s’était engagé à payer la somme mensuelle de 50 euros par mois, ce qu’il a fait pendant 8 mois, avant d’interrompre les paiements.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.321-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé à la suite du réaménagement intervenu le 22 avril 2021 et entré en application le 15 septembre 2021. En effet, le premier incident non régularisé postérieur se situe en date du 15 décembre 2023, et l’action a été engagée le 11 avril 2025, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 26 avril 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature de l’emprunteur.
En outre, il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [L] [K] puisque la FIPEN n’est pas paginée dans le contrat et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [L] [K] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment l’absence de preuve de consultation conforme du FICP.
Sur les sommes dues par M. [K]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’emprunteur n’a pas respecté son obligation de remboursement conformément aux stipulations contractuelles, menant la SA FRANFINANCE à prononcer la déchéance du terme et à mettre M. [K] en demeure de payer les sommes dues.
Il résulte par ailleurs du décompte versé aux débats par la SA FRANFINCANCE que M. [K] est redevable de la somme de 2758,89 euros.
Au cas présent, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation de protection du consommateur, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues au titre du contrat de prêt à la consommation et du solde débiteur du compte ne porteront pas intérêts même au taux légal.
En conséquence, M. [R] [D] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2758,89 euros, arrêtée au 23 juin 2025, sans intérêts même au taux légal.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur, présent lors de l’audience, a fait état de sa situation personnelle. Il expose être sans emploi consécutivement à la fin de son contrat à durée déterminée le 13 novembre 2025. Il produit une attestation d’embauche de la SAS NASSAU en date du 22 novembre 2025, pour une embauche en qualité de chef cuisinier à compter du 1er avril 2026.
Il justifie avoir perçu environ 2 000 euros net par mois entre le mois de mai 2025 et octobre 2025, ainsi que 795 euros pour le mois de novembre 2025, en raison de la fin de son contrat le 13 novembre 2025. Lors de l’audience, il indique percevoir prochainement des allocations chômages mais ne précise pas le montant. Par ailleurs, il indique vivre avec sa compagne et payer à ce titre 1 200 euros de loyer mensuel.
Toutefois, et si M. [K] indique être en recherche d’emploi, il convient de relever qu’il est actuellement au chômage, ne justifie pas du montant de ses allocations et apporte une promesse d’embauche pour le mois d’avril 2026, soit plus de 4 mois après l’audience. Par ailleurs, il y a lieu de constater que s’il a perçu des salaires supérieurs à 2 000 euros net durant les 6 derniers mois, il n’a pas pour autant repris le paiement des échéances ni procédé à des versements volontaires au titre de la somme due.
Dès lors, compte-tenu de la somme due par M. [K], de sa situation économique et de l’absence de toute ressource actuelle justifiée, outre l’existence d’un échéancier déjà mis en place mais non respecté, il convient de dire qu’il n’y a lieu à lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 9-647 du 0 juillet 99.
Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »
L’équité et la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°36199888698 conclu le 7 avril 2017 entre la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée la SA SOGEFINANCEMENT, et M. [R] [D] [K], à la date du 26 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°36199888698 conclu le 7 avril 2017 entre la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SA SOGEFINANCEMENT, et M. [R] [D] [K] ;
CONDAMNE M. [R] [D] [K] à payer à la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 2758,89 euros pour solde du prêt n°36199888698, sans intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée la SA SOGEFINANCEMENT , du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [R] [D] [K] ;
CONDAMNE M. [R] [D] [K] aux entiers dépens ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [R] [D] [K] ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée la SA SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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