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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNLA
MINUTE : 26/00032
ORDONNANCE
rendue le 16 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [W] [D]
né le 04 Septembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Comparant assisté de Maître GILLET-CHALLETON Claire, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de : [Localité 5] Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 13/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [O] [W] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [W] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/01/2026 , de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 12/01/2026 qu’il a constaté que : “ Retour du CHU le 12-O1-2026. Délire mégalomaniaque en réseau non accessible à la critique. Opposition active aux soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mlr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [O] [W] [D] a déclaré : ”j’étais chez moi en train de me reposer, j’ai été dérangé, ils ont tapé chez moi pendant 1/2h j’ai pas répondu puis j’ai entendu “police” quand j’ai vu que c’était eux j’ai ouvert la porte. Ils ont vérifié, une fois que j’ai franchi la porte j’ai vu l’ambulance de [Localité 6]. Je n’ai aucun médicament psychiatrique, ça se passe bien avec les soignants, je les respecte. Avec les autres patients des fois ça se passe mal, ils ne veulent pas de confrontation avec moi. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça se passe mal, ça se passe mal avec une personne, avec les autres ça se passe ni bien ni mal. Cette nuit quelqu’un a essayé de forcer ma porte. Je ne vais plus être sous mesure de curatelle”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, hospitalisé le 7 janvier 23h30 et l’arrêté d’admission date du 8 janvier. Aucun CM n’est versé aux débats indiquant que monsieur était dans l’incapacité de prendre connaissance des décisions d’admission et de maintien ainsi que de ses droits. Le patient est sous curatelle renforcée, les décisions d’hospitalisation et de maintien n’ont pas été notifiées au curateur.
Sur la requête en nullité :
Sur l’arrêté d’hospitalisation postérieur à l’admission
Après admission en hospitalisation pour observation, l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l’État doit statuer dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical du psychiatre de l’établissement. Pendant l’attente de cette décision du représentant de l’État, le patient demeure en hospitalisation complète.
L’arrêté étant intervenu le lendemain de l’admission du patient soit dans le délai légal, le moyen est rejeté.
Sur le défaut de notification de la décision d’admission, des droits afférents et de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 au patient et à la [Localité 5] Marine
Il apparaît que ces notifications ont bien été effectuées, l’état clinique du patient était incompatible avec le fait de signer, deux membres de l’équipe soignante ont signé ces notifications.
S’agissant de la notification à la [Localité 5] Marine les décisions d’admission et de maintien ont bien été notifiées.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [O] [W] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [W] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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