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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION c/ prise en sa qualité d'assureur de la société [ J ] suivant police 1832748104, SA AXA FRANCE IARD, SAS dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23I4
MI : 24/00000422
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Thomas BELLEVILLE
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[J]
SAS dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société [J] suivant police n° 1832748104
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [C] pour y procéder, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024.
Suivant actes des 26 et 29 septembre 2025, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a fait assigner la SAS [J] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [J] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— JOINDRE la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°RG 25/01733.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a exposé que les demandeurs de la première assignation se plaignent de désordres qui affecteraient les cuisines et notamment les hottes aspirantes, l’humidité excessive dans les placards ou encore le décollement de l’habillage des placards. La requérante a indiqué que Ces désordres sont susceptibles de concerner la société [J] et son assureur la SAS AXA FRANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La SAS [J] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [J] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01733. Or, il convient de préciser que le dossier a déjà été joint à une autre procédure et n’existe donc plus.
La demande de jonction formée par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA FRANCE IARD pour [J], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS [J] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C], remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande de jonction ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 26 février 2024, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024 seront communes et opposables à la SAS [J] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [J] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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