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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 23/09709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/09709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNT4
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 23/09709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNT4
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
Organisme KLESIA AGIRC-ARRCO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, tenue en rapporteur
conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 13 Juillet 1960 à LIMOGES
de nationalité Française
6, Allée de Lescure
33320 EYSINES
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/09709 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNT4
DEFENDERESSE :
Organisme KLESIA AGIRC-ARRCO
4, rue Georges Picquart
75017 PARIS 17
représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2022, Monsieur [T] [B] a demandé auprès de son institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO, le bénéfice de sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, Monsieur [T] [B] a adressé une réclamation à son institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO pour contester le nombre de point attribué pour certaines périodes ayant ou devant donner lieu à indemnisation ASSEDIC.
Le médiateur de l’AGIRC ARRCO, saisi par Monsieur [T] [B] le 31 mai 2023, a indiqué qu’une régularisation avait été réalisée et que des points ont été attribués pour la période du 1er janvier au 23 février 1997, conformément aux informations transmisses par le Pôle Emploi.
En l’absence d’accord amiable et par acte extrajudiciaire délivré le 10 novembre 2023, Monsieur [T] [B] a alors fait assigner l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir un nouveau calcul et une régularisation de ses points retraite pour les périodes omises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 20 octobre 2024, Monsieur [T] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’action initiée par Monsieur [T] [B] à l’encontre de la société AGIRC-ARRCO, pour la régularisation et le recalcul de sa retraite complémentaire au titre de points non convertis ou de périodes non prises en considération ;
Constater la régularisation des points ARRCO en cours d’instance.
Condamner l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO à recalculer la pension de retraite de Monsieur [T] [B] en prenant en considération les périodes :
Du 01/10/1991 au 31/12/1996 correspondant à 909 points AGIRC ou 316,14 points convertis ARRCO ;Du 01/01/1997 au 23/02/1997 : indemnisation ASSEDIC, points attribués, pour lesquels les points AGIRC semblent avoir été sous-évalués au regard des années passées ;Du 23/12/1997 au 31/12/1997, période indemnisée par les ASSEDIC avec points attribués, impliquant la prise en considération des points AGIRC ;Du 31/05/1998 au 31/12/1998, période indemnisée par les ASSEDIC avec points attribués, nécessitant la prise en considération de points AGIRC ;Du 04/02/2002 au 31/12/2002, période indemnisée par les ASSEDIC avec points attribués, nécessitant la prise en considération de points AGIRC ;Du 01/01/2003 au 31/10/2003, période d’indemnisation des ASSEDIC avec points attribués, nécessitant la prise en considération de points AGIRC ;
Du 01/01/2004 au 17/10/2004, période d’indemnisation ASSEDIC avec points attribués, nécessitant la prise en considération de points AGIRC ;
Ordonner le recalcul et la régularisation de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de Monsieur [T] [B], avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et l’application d’intérêts de retard au taux légal, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Débouter KLESIA AGIRC ARRCO de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ;
Condamner l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [B] conteste les calculs réalisés par son institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO en se fondant principalement sur le relevé de carrière du régime de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC) qui n’indique pas les mêmes points que ceux retenus par l’institution. Il estime en particulier que sa période de chômage du 1er janvier 1995 au 23 février 1997 n’a pas été prise en considération, que les points attribués sont erronés et qu’il manque 422,91 points. Il ajoute que l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO a, d’ailleurs, déjà reconnu ses erreurs en procédant à une réactualisation et un recalcul de ses points, postérieurement à l’assignation qu’il a délivrée. Il demande ainsi à ce que l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO soit condamnée à régulariser la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 15 octobre 2024, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO demande au tribunal, de :
Débouter Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO conclut, quant à elle, au débouté en affirmant que Monsieur [B] n’explique pas en quoi les calculs réalisés, sont erronés. Elle ajoute avoir bien pris en considération les périodes de chômage de Monsieur [B] dans le calcul de ses points retraite. Elle déclare alors que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une erreur et fait, en outre, remarquer qu’il a validé la réactualisation de ses points qui a été effectuée suite à la transmission du relevé de la CRIC. Enfin, elle relève que Monsieur [B] ne s’appuie sur aucun texte juridique et ne procède que par affirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [T] [B] et destinée à voir condamner l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO à recalculer et régulariser sa pension de retraite
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
De même, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] conteste les calculs réalisés par son institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO en se fondant principalement sur le relevé de carrière du régime de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC) et estime, en particulier, que sa période de chômage du 1er janvier 1995 au 23 février 1997, n’a pas été prise en considération.
Or, il doit, en premier lieu, être considéré que la simple discordance pouvant être relevée, entre le nombre de points retraite précisé dans le document, produit aux débats, daté du 7 mai 1997, émanant de la Caisse de Retraite des Ingénieurs et Cadres et intitulé « relevé de carrière – régime de retraite des cadres », avec le nombre de points retenu au sein des documents versés à l’instance, par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, ne suffit absolument pas à démontrer que les calculs opérés par cette dernière, pour définir le nombre de point de retraite de Monsieur [T] [B], sont erronés ou injustes.
Il convient, en outre, de constater que, par les documents versés aux débats, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO démontre justement avoir bien pris en considération l’ensemble des périodes de chômage de Monsieur [T] [B], dont celle du 1er janvier 1995 au 23 février 1997.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [B], qui ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire, ne réalise finalement aucune démonstration juridique ou scientifique, et ne rapporte alors pas suffisamment la preuve de l’existence d’une erreur de calcul qui aurait été commise par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO lors du calcul de ses droits.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où il n’est pas suffisamment établi que l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO aurait commis une faute ou aurait effectué des erreurs dans ses calculs en ne prenant pas en compte l’ensemble de la carrière de son assuré, toutes les demandes formées par Monsieur [T] [B] à l’encontre de cette dernière seront, par conséquent, intégralement rejetées.
Ainsi, Monsieur [T] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [B], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, Monsieur [T] [B] sera, par conséquent, condamné à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes, formées à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [B], aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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