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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 4 sept. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BATI-RENOV |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01768 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[B], [T], [K] [M] épouse [U]
C/
Société BATI-RENOV
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B], [T], [K] [M] épouse [U]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
Société BATI-RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été saisi par Mme [B] [M] épouse [U], le conciliateur a dressé un constat de carence, en raison de l’absence de M. [V] [L], représentant légal de la société Bati-Renov, le 12 décembre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 décembre 2024, Mme [B] [M] épouse [U] a sollicité la convocation de la société Bati-Renov, prise en la personne de M. [V] [L], son représentant légal, devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1678,82 euros au titre de l’acompte versé, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, Mme [B] [M] épouse [U] a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
La société Bati-Renov, prise en la personne de M. [V] [L], son représentant légal n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par simple mention au dossier le tribunal a invité la demanderesse à faire citer la société Bati-Renov, celle-ci n’ayant pas été touchée par la convocation du greffe. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2025, M. [V] [L], représentant légal de la société Bati-Renov s’est vu signifier à l’étude du commissaire de justice la requête du 17 décembre 2024.
À l’audience du 3 juillet 2025, Mme [B] [M] épouse [U] a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Elle précise qu’elle a fait appel aux services de la société Bati-Renov pour la réalisation d’une terrasse en avril 2024. Puis, elle indique avoir réglé un acompte de 1678,82 euros après avoir réceptionné le devis. Après avoir relancé à de nombreuses reprises la société, Mme [B] [M] épouse [U] déclare que les travaux n’ont pas été exécutés.
La société Bati-Renov, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [L], n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande principale
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de Mme [M] s’analyse en une demande de restitution du prix comportant implicitement mais nécessairement une demande de résolution judiciaire d’un contrat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [M] soutient avoir conclu un contrat d’entreprise avec la société Bati-Renov suivant devis daté du 2 mai 2024 ayant pour objet la réalisation d’une terrasse moyennant le prix de 5596,05 euros HT, avoir versé un acompte de 1678,82 euros HT mais que son cocontractant n’a jamais exécuté sa prestation contractuelle.
À l’appui de sa demande, elle produit aux débats :
un devis de la société Bati-Renov en date du 2 mai 2024 accepté et signé par Mme [M] le 22 mai 2024 ; un relevé de compte bancaire faisant état du débit d’un chèque n°2790214 de 1678,82 euros une lettre en date du 24 septembre 2024 par laquelle Mme [M] a demandé à la société d’annuler le devis en raison des nombreux reports de travaux faits par la société ; des mails échangés entre Mme [M] et la société relatifs aux multiples reports de la date des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] a confié à la société Bati-Renov la réalisation d’une terrasse suivant devis accepté le 22 mai 2024 et a versé la somme de 1678,82 euros à titre d’acompte.
Toutefois, il s’évince des différentes pièces produites que la défenderesse n’a jamais réalisé la prestation commandée. Cette dernière, non comparante, tant devant le conciliateur de justice que lors de l’audience, ne fournit d’ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles plus d’un an après l’encaissement des fonds elle n’a toujours pas procédé aux travaux commandés. Si elle a pu soutenir ne pas pouvoir intervenir en raison des conditions météorologiques, ces dernières ne peuvent justifier l’absence de réalisation des travaux pendant plus d’un an.
Ce manquement à sa prestation principale est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Bati-Renov. En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1678,82 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros. Toutefois, elle n’apporte aucunement la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice de la part de la société Bati-Renov.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature du litige.
En l’espèce en raison de la nature du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Bati-Renov, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Mme [B] [M] épouse [U] et la société Bati-Renov aux torts de cette dernière ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Bati-Renov à verser à Mme [B] [M] épouse [U] la somme de 1678,82 euros (mille six cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [B] [M] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Bati-Renov aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent contrat est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 septembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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