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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 10 ] ( RCS STRASBOURG, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSH
MINUTE n° 25/138
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10] (RCS STRASBOURG B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 05 Mars 1975 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 12 février 2025 déposée au greffe le 17, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [U] [E], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [E] du logement et annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
— condamner Monsieur [U] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 08 février 2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1.142,34€ arrêtée à la date du 07 février 2025 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 17 septembre 2018, elle a donné en location à Monsieur [U] [E] un appartement situé [Adresse 3] et un garage sis [Adresse 12] ; que Monsieur [U] [E] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 05 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 548,11€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.142,34€ suivant décompte arrêté au 07 février 2025.
Un diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation remettant un décompte actualisé à hauteur de la somme de 1.414,20€, soulignant le peu de paiement depuis juillet 2024, l’un de 150€ en décembre puis 120€ en avril et enfin 280€ en mai 2025. Par la voix de son Conseil, elle a ajouté s’en remettre à la décision du Tribunal quant à l’octroi de délai de paiement.
De son côté, Monsieur [U] [E] a soutenu avoir effectué un 3ème paiement ; qu’il a perdu son permis ; qu’il a des saisies sur son compte bancaire ; qu’il a une dette de 1.000€ auprès du Trésor Public ; qu’il perçoit de l’ASS à hauteur de 570€ ; qu’il est en capacité de verser une somme de 210€.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 12 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CAF le 08 octobre 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [U] [E] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [U] [E] le 17 septembre 2018 à effet du 05 octobre 2018 portant sur la location d’un appartement n°000343 – 3ème Étage – sis [Adresse 3] et celui sur un garage sis [Adresse 12], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement respectivement à 382,30€, payable à terme échu le 5 du mois suivant, outre 68,11€ de charges générales, 108€ de chauffage, et à 25€ pour le garage à effet du 15 octobre 2018 et prévoyant pour les deux contrats le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée aux contrats de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 05 décembre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 548,11€ suivant décompte du 27 novembre 2024, outre 74,03€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 07 février 2025 mentionnant un solde débiteur de 1.142,34€, loyer du mois de janvier 2025 inclus.
Or, Monsieur [U] [E] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à la lecture du contrat de bail du logement et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [U] [E] entre le 05 décembre 2024 et le 05 février 2025 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail sont acquis à la date du 06 février 2025, le garage étant l’accessoire du logement.
En outre, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Monsieur [U] [E] restait devoir un montant de 1.142,34€, loyer du mois de janvier 2025 inclus porté à la somme de 1.414,20€ à l’audience.
En conséquence, il doit être condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 1.414,20 € au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de l’actualisation de la dette à l’audience.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Or, Monsieur [U] [E] ne justifie pas de la reprise du loyer courant de sorte que des délais de paiement ne peuvent pas lui être accordés.
La résiliation étant acquise à la SA d’HLM DOMIAL, Monsieur [U] [E] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [U] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 579,60+25,82 = 605,42€, exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [E] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CAF.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [U] [E] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 17 septembre 2018 à effet du 05 octobre 2018 ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail liant les parties ont été acquis à la date du 06 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 1.414,20€ (mille quatre cent quatorze euros et vingt cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [U] [E] ;
DIT que Monsieur [U] [E] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 06 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement n°000343 – 3ème Étage – sis [Adresse 3] et du garage sis [Adresse 12], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 605,42€ exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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