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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALHERBE SUD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE SUD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
N° RG 23/00217 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM52
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société MALHERBE SUD
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [H] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE SUD
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 avril 2020, la SASU Malherbe Sud (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) précisant que, le 14 avril 2020 à 11 heures 20, son salarié, M. [G] [R], chauffeur de poids lourd, a déclaré ce qui suit : « Selon les dires du salarié, il se serait fait percuter par un collègue en chargeant sa remorque. »
Un certificat médical initial daté du 15 avril 2020, établi et télétransmis le même jour par M. [Y], médecin généraliste, a constaté des : « contusions multiples pied gauche flanc droit épaule droite », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020 lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 28 avril 2020, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 avril 2020 (pièce non communiquée).
Par décision du 29 octobre 2021, la caisse, après avis de son médecin conseil, a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [R] à la date du 30 novembre 2021.
Suivant décision notifiée le 3 décembre 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [R] à 5 %, à compter du 1er décembre 2021, au vu des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions de son service médical retenant des « Séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme de l’épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur à type de limitation légère de l’épaule droite. Absence de séquelles indemnisables au niveau du pied gauche. »
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R], imputés à l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier rédigé par son conseil le 6 décembre 2022, réceptionné le 9 décembre suivant.
Suivant requête rédigée par son avocat le 25 avril 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse rendue lors de sa séance du 13 mars 2023.
Aux termes de sa requête introductive d’instance précitée, valant conclusions, soutenue oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, la société demande à la juridiction :
Avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et de nommer un expert qui aura notamment pour mission de déterminer, si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l’accident du 14 avril 2020, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante dudit accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative, dire si ce sinistre a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [R] directement et uniquement imputable à l’accident du 14 avril 2020 doit être considéré comme consolidé,
— d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [R] par la caisse à M. [L] [I], son médecin consultant,
— de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse,
— de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
Dans l’hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale,
— de juger que ces arrêts lui sont inopposables.
Par dernières écritures datées du 19 août 2024, déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident du travail du 14 avril 2020 dont a été victime M. [R],
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, l’employeur fait valoir qu’il existe un différend d’ordre médical pour les motifs suivants :
— l’arrêt de travail du salarié a duré plus de 19 mois sans qu’elle soit informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription faute d’être destinataire des certificats médicaux faisant mention les lésions,
— M. [R] présente un état antérieur évident mentionné dans la notification susvisée de son taux d’incapacité permanente partielle,
— M. [I], son médecin consultant, a estimé, après avoir eu accès au dossier médical du salarié, que seuls les arrêts de travail prescrits du 15 avril 2020 au 30 avril 2020 sont en lien direct et certain avec la lésion initiale.
La société fait sien l’avis médicolégal établi le 16 janvier 2023 par M. [I], dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui relève :
— l’absence de gravité de la lésion initiale à savoir – des polycontusions bénignes en particulier au pied gauche, au flanc droit et à l’épaule droite, qui n’a nécessité que la prise d’antalgiques et des séances de kinésithérapie,
— un état pathologique antérieur connu depuis 2016 – une capsulite rétractile de l’épaule droite, relevée par le médecin conseil de la caisse dans la décision relative au taux d’incapacité permanente,
— un changement de diagnostic par le médecin traitant du salarié durant la prescription des arrêts de travail à savoir – une tendinopathie d’effort de l’épaule droite, qui n’est en rien une symptomatologie ou une lésion post-contusive,
— au-delà du 30 avril 2020, les arrêts de travail sont justifiés au titre de l’état pathologique antérieur de l’épaule droite qui évolue pour son propre compte.
La caisse conclut au rejet de toutes les demandes de la société, rappelant que les avis du médecin conseil s’imposent à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, et que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose également à elle, en application de l’article R. 142-8-5 du même code.
L’organisme social se prévaut de la présomption d’imputabilité, fondée sur l’article L. 411-1 susvisée, des arrêts de travail en lien avec l’accident professionnel du 14 avril 2020, laquelle ne saurait être remise en cause par la note du médecin consultant de l’employeur nécessairement dépourvue d’objectivité.
Enfin, la caisse ajoute qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il doit cependant être relevé que la caisse n’a pas répondu au moyen soulevé par la société relatif à la modification de la lésion initialement constatée dans un certificat médical de prolongation.
Par ailleurs, la caisse n’a pas communiqué, dans le cadre de la présente procédure, les certificats médicaux de prolongation comportant la rubrique complétée relative aux renseignements médicaux, ni l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de la période allant du 15 avril 2020 au 30 novembre 2021.
Les trois captures d’écran intitulées « Détail de l’échange historisé », produites par l’organisme social, ne constituent pas des éléments suffisamment probants compte tenu du peu d’informations qu’elles contiennent.
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société justifie d’un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail en raison de l’existence, peu contestable, d’un état pathologique antérieur.
L’employeur est dès lors fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle il pourra obtenir, par l’intermédiaire du médecin qu’il a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de M. [R].
Il n’est pas contesté par la caisse que le médecin consultant de la société n’a pas eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter, de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 14 avril 2020 et ce, à compter du 1er mai 2020.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur à compter du 1er mai 2020 ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces,
Commet pour y procéder M. [P] [K], ancien expert judiciaire, CHU Caen Normandie, département de chirurgie orthopédique et traumatologique, avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen cedex 9, RLINK"mailto:marc.anzalone@expert-de-justice.org"marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SASU Malherbe Sud et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [G] [R] consécutivement à l’accident du travail survenu le 14 avril 2020,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [R] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 14 avril 2020, notamment ceux prescrits au-delà du 30 avril 2020, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SASU Malherbe Sud qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 10 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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