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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société FARAFINA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
La SARL FARAFINA exploite un établissement de danse, concert et de spectacles dénommé « LUXE CLUB » ayant son siège social [Adresse 3] dans lequel sont diffusés des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Le 11 mars 2015, la SARL FARAFINA a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable par reconduction annuelle.
Aux termes de ce contrat, la SARL FARAFINA s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable, s’appliquant aux auditions musicales pouvant être données dans l’établissement à l’aide d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleur dissociable de l’appareil.
Cette redevance s’élevait à la somme de 4370 €HT par an au moment de la signature du contrat (base capacité d’accueil 85, ouvert du mardi au samedi de 22h00 à 4h00).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er aout 2022 reçu par la SARL FARAFINA en aout 2022, un exemplaire des nouvelles règles de tarification a été adressé par la SACEM à la SARL FARAFINA.
Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2023, a été constatée la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties. Par ailleurs, la SARL FARAFINA a été condamnée à payer à la SACEM une provision de 34334,05€TTC au titre des redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, outre 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024 reçu par la SARL FARAFINA le 21 octobre 2024, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, de lui remettre l’état des recettes relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ainsi que la copie de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs à l’exercice social clos le 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SACEM a fait assigner la SARL FARAFINA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir:
— condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 19980,11€ TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 11 mars 2015, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux 2023 et 2024 ainsi qu’après remise de la liasse fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
— ordonner à la SARL FARAFINA de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre de l’exercice social 2023, exigibles en application de l’article V-B.1.a des règles générales d’autorisation et de tarification et de l’article 12 du contrat général de représentation du 11 mars 2025 ;
— ordonner à la SARL FARAFINA de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du point 1.1 de la partie gestion administrative des RGAT 2022 ;
— condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 23 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juin 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 11 juin 2025, la SACEM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL FARAFINA, cité à étude, n’était ni présente ni représentée. Son conseil a toutefois exprimé protestations et réserves par message RPVA du 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SACEM et La SARL FARAFINA ont régularisé un contrat général de représentation le 11 mars 2015 a effet au 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, reconduit par période annuelle depuis cette date et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées.
Il apparait que la SACEM a informé la SARL FARAFINA de la conclusion d’un accord général intervenu à la fin de l’année 2021 entre les groupements professionnels représentatifs des établissements de danse, d’ambiance et multi-activités et la SACEM, dont sont issues de nouvelles règles générales d’autorisation prenant effet au 1er janvier 2022 par courrier en date du 1er aout 2022 ; ce courrier précise que ces nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification lui était applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2022, le courrier en lui-même valant avenant au contrat précité.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 11 octobre 2024, la SACEM a régulièrement mis en demeure la SARL FARAFINA de s’acquitter du paiement de la somme totale de 18566,97€ au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, calculée sur la base des éléments en sa possession, en l’absence de remise de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée par un comptable agréé par la SARL FARAFINA, majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et la SARL FARAFINA ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées.
L’obligation de paiement de la SARL FARAFINA à l’égard de la SACEM n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément au contrat général de représentation conclu le 11 mars 2015, la SACEM détient à l’encontre de la SARL FARAFINA une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à hauteur de :
5667,53€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; 5667,53€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 5667,53€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; Soit un total de 17002,59 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais et conformément à l’article 2.4 du contrat de représentation du 11 mars 2015, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais est due à hauteur de 1564,38 € TTC.
Enfin, le même article prévoit une indemnité de 40 € par facture émise demeure impayée. Au regard des 15 factures délivrées, le montant du à ce titre s’élève à 600€ TTC.
En conséquence, la SARL FARAFINA est condamnée à verser à la SACEM, à titre provisionnel, la somme de 18566,97 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. la SARL FARAFINA est donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la SARL FARAFINA à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 18566,97 € à valoir sur les redevances et indemnités légales et contractuelles dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024;
Condamnons la SARL FARAFINA à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL FARAFINA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
— Me Cindy VERNIER
—
—
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