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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNS
N° : 4
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O], [D], [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS – #C1032, avocat postulant et par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, SELARL MESSAGER COUILBAUT avocat au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 par M. [O], [D], [C] [Z] à la société [6] aux fins de, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Ordonner à la société [6] de communiquer à Monsieur [O] [Z], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir :L’historique des dates de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie suivants : – contrat numéro [Numéro identifiant 12], souscrit le 28 mai 2019,
— contrat numéro [Numéro identifiant 10], souscrit le 4 avril 2012,
— contrat numéro 10907297937, souscrit le 19 mai 2004,
— contrat numéro 109NO014371, souscrit le 20 décembre 2007.
La copie des demandes de changement de clauses bénéficiaires et des avenants régularisés à ce titre pour chacun des 4 contrats. Tout document concernant le sinistre enregistré comme « clos » en date du 3 août 2024 relatif au contrat 109NO014371 souscrit le 20 décembre 2007.
En cas d’opposition formulée par la société [6],
Assortir cette communication d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.Se réserver la liquidation de ladite astreinte. En tout état de cause,
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions de la société [6] soutenues oralement à l’audience du 21 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de :
— Juger que la Société [6] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera les 4 contrats d’assurance vie de Mme [T] [F] veuve [Z], si le Juge l’y autorise :
* Contrat [7] n° 109NO014371, du 20.12.2007
* Contrat [9] n° [Numéro identifiant 10], du 04.04.2012
* Contrat QUINTESSA n° [Numéro identifiant 12], du 28.05.2019
* Contrat [8] n° 10907297937 du 19.05.2004
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [6] ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la société [6] ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte la défenderesse ne s’opposant pas aux demandes de communication.
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [6] de communiquer à Monsieur [O] [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1. L’historique des dates de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie suivants :
— contrat numéro [Numéro identifiant 12], souscrit le 28 mai 2019,
— contrat numéro [Numéro identifiant 10], souscrit le 4 avril 2012,
— contrat numéro 10907297937, souscrit le 19 mai 2004,
— contrat numéro 109NO014371, souscrit le 20 décembre 2007.
2. La copie des demandes de changement de clauses bénéficiaires et des avenants régularisés à ce titre pour chacun des 4 contrats.
Tout document concernant le sinistre enregistré comme « clos » en date du 3 août 2024 relatif au contrat 109NO014371 souscrit le 20 décembre 2007.
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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