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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00804 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CMNL
JUGEMENT
N° 25/00053
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME NIORD (ccc+1 grosse)
— MJ SYNERGIE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Opérateur en production, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [W] épouse [O]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE pris en la personne de Me [B] [H] ou Me [X] [E], es qualité de mandataires judiciaire de La société AST GROUPE, SA au capital de 3 658 755,96 €, inscrite au RCS LYON sous le n°392 549 820, dont le siège social est [Adresse 2], suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 1er août 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Activité : Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD,statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 18/06/2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] ont contracté le 18 novembre 2020 avec la SA AST Groupe pour la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans.
La réception des travaux est intervenue le 5 août 2022 avec mention de réserves et la somme de 5 479,72 euros a été consignée à titre de retenue de garantie jusqu’à la levée des réserves.
Des réserves complémentaires ont été signalées au constructeur le 10 août 2022.
Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023.
L’expert a déposé son rapport.
Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] ont fait citer la SELARL MJ Synergie en la personne de Maître [B] [H] ou de Maître [X] [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SA AST Groupe par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er août 2024, devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 10 octobre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Par jugement avant dire droit en date du 21 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse pour permettre à Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] de conclure sur l’irrecevabilité de leurs prétentions à l’égard de la SA AST Groupe en redressement judiciaire à la date d’exercice de leur action en paiement, réservé tous droits et moyens des parties sur le fond, ainsi que les demandes accessoires.
Aux termes de leurs conclusions rectificatives transmises à la juridiction le 2 mai 2025 par le RPVA mais qu’ils ne justifient pas avoir valablement portées à la connaissance du défendeur n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] formulent les demandes suivantes :
FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société AST GROUPE au titre de la garantie de parfait achèvement la somme de 20 407 €.
FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société AST GROUPE, au titre des préjudices immatériels, pour le trouble de jouissance, et frais exposés, la somme de 3 000 € + (mémoire).
FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société AST GROUP à payer et porter à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société AST GROUP les entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés.
La SELARL MJ Synergie es qualites n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 selon la procédure sans audience après le dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date partie du 18 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Lorsqu’il agit en paiement, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de redressement judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Les demandes en paiement de diverses sommes puis les demandes aux fins de fixation de ces mêmes sommes au passif de la procédure collective dont fait l’objet la SA AST Groupe ont été introduites en justice par Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la défenderesse, prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 1er août 2024.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O], dans le cadre de la présente instance introduite postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SA AST Groupe.
Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O],
CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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