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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 22/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02220 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5LA
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
décédé
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, RCS [Localité 2] 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
PARTIES INTERVENANTES
Mme [E], [O], [K] [B] veuve [R], venant aux droits de M. [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 138
M. [T], [Q] [R] venant aux droits de M. [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 138
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], assuré par la police d’assurance DOMO PASS N°34 786026.65 D souscrite auprès de GMF ASSURANCES.
Ce bien immobilier a été occupé illégalement du 1er décembre 2019 au 16 juillet 2020.
Des dégradations ont eu lieu durant cette période.
Une expertise a été organisée par GMF ASSURANCES et réalisée par le cabinet SILEX.
Par courrier du 20 août 2021, Monsieur [R] a reçu une offre d’indemnisation à hauteur de 15 532,32 euros après imputation d’une franchise et application d’une règle de proportionnalité au motif qu’il aurait payé une cotisation inférieure à celle réellement dûe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, Monsieur [R] a fait part de son refus de cette offre d’indemnisation.
Par courrier du 5 novembre 2021, Monsieur [R] a mis en demeure GMF ASSURANCES d’exécuter la garantie prévue au contrat sans application de la règle proportionnelle.
En l’absence de réponse, par exploit d’huissier en date du 18 mai 2022, Monsieur [N] [R] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dûes au titre du contrat d’assurance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état le 15 septembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal a réouvert les débats en l’absence d’éléments concernant le chiffrage et de la demande principale de Monsieur [R].
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Cependant, Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par jugement avant dire droit du 23 mai 2025, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et a réouvert les débats pour permettre le régularisation de la procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, Madame [E] [B] et Madame [T] [R] venant aux droits de Monsieur [N] [R] sollicitent du tribunal qu’il :
— A titre principal :
— déclare inopposable à Monsieur [R] et ses ayants droits la règle de proportionnalité et en toute hypothèse, les conditions particulières dont la compagnie défenderesse se prévaut ;
En conséquence, condamne la GMF sur le fondement de sa garantie d’assurances dommages à payer aux ayants droits de Monsieur [R] la somme de 36 842,47 euros ;
— A titre subsidiaire :
— Dise et juge n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle opposée en l’absence de preuve que les conditions d’application sont satisfaites ;
— En conséquence, condamne la GMF sur le fondement de sa garantie d’assurance dommages à payer aux ayants droit de Monsieur [R] la somme de 36 842,47 euros ;
— En toute hypothèse :
— Condamne la GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Condamne la GMF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1188 du code civil et R.112-1 du code des assurances, les demanderesses intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [N] [R], soutiennent que pour être opposable, la règle de proportionnalité doit être expressément stipulée dans la police d’assurance ce qui n’est pas le cas dans leur situation. Elles expliquent que Monsieur [R] n’était plus en possession du contrat d’assurance signé en 2014 et qu’il s’était vu adresser par courrier du 5 août 2021 des conditions particulières non signées et datées du même jour qui ne correspondaient pas à celles du contrat souscrit et qui ne peuvent donc pas lui être opposées.
A titre subsidiaire, si les conditions particulières étaient déclarées opposables à Monsieur [R], elles affirment que c’est à tort que GMF ASSURANCES a fait application de la règle proportionnelle au motif que Monsieur [R] aurait payé une cotisation inférieure à celle qui était dûe dans la mesure ou il n’avait pu, lors de la souscription du contrat, que répondre en des termes généraux à des questions imprécises, sans indications données sur les critères applicables par la société d’assurance. Elles rappelent que la preuve de ce que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ne peut pas résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police mais doit être apportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier.
Dans ses conclusions n°2 communiquées électroniquement le 27 juin 2024, la S.A GMF ASSURANCES demande au tribunal de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 15 532,68 euros et de débouter Monsieur [R] du surplus de ses prétentions.
La S.A GMF ASSURANCES estime qu’en vertu de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à Monsieur [R] et ses ayants droit de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance mais également celle de son contenu et qu’il est indifférent que le document produit en ce sens ne soit pas signé par l’assuré.
Au visa de l’article L.113-9 du code des assurances, GMF ASSURANCES soutient que Monsieur [R] a mal répondu à la question posée sur le nombre de pièces principales ce qui donne lieu à une réduction proportionnelle d’indemnité qui est spécifiée dans la police d’assurance. Pour elle, il est évident que le risque ne sera pas le même pour l’assureur s’agissant d’un immeuble comportant 11 pièces principales plutôt que 6 et que la cotisation aurait été de 840,84 euros au lieu de 356,82 euros. Elle réfute toute résistance abusive de sa part.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la garantie de GMF ASSURANCES.
1- Sur l’obligation d’assurance.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Appliqué à la matière assurantielle, ce principe relatif à la charge de la preuve conduit à que ce soit au demandeur qui sollicite le jeu d’une garantie de démontrer l’existence ainsi que l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES soutient que les ayants droit de Monsieur [R] ne rapportent pas cette double preuve sans pour autant contester le fait qu’elle était bien l’assureur de Monsieur [R] s’agissant des biens immobiliers dégradés et ni l’étendue du droit à indemnisation de ce dernier ce qui ressort clairement des courriels échangés entre les parties, des conditions particulières produites par les demanderesses mais aussi de l’expertise ordonnée par la S.A GMF ASSURANCES elle-même.
2- Sur l’application de la règle de proportionnalité.
Selon l’article L.113-2 du code des assurances, « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.(…) ».
L’article L.113-9 du code des assurances prévoit que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Il ressort du premier texte que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. En revanche, ce texte n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit . Il s’en déduit que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence, de la fausse déclaration intentionnelle ou de l’inextitude de la déclaration de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à une question précise.
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, c’est à l’assureur qui excipe d’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie de rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance le liant à l’assuré.
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES n’apporte aucun élément de preuve quant à l’application de la règle proportionnelle invoquée. Sur ce point, la seule pièce versée aux débats l’est par les ayants droit de Monsieur [R]. Il s’agit d’un exemplaire des conditions particulières du contrat DOMO PASS n°34.786026.65D daté du 5 août 2021 signé uniquement par l’assureur et non par Monsieur [R] (pièce 8 – demandeur).
Dès lors, en l’absence de signature du bénéficiaire de la police d’assurance, GMF ASSURANCES ne démontre pas la connaissance et l’acceptation par Monsieur [R] des conditions particulières du contrat d’assurance et notamment la possible application de la règle de proportionnalité qui est donc inopposable aux ayants droit de l’assuré.
Même à aller au terme du raisonnement porté par GMF ASSURANCES et à retenir que cette clause serait opposable à l’assuré, encore faudrait-il que GMF ASSURANCES rapporte la preuve de la précision des questions posées à Monsieur [R] lors de la souscription du contrat d’assurance et de la déclaration inexacte qui en aurait résulté de sa part.
Or, là encore, GMF ASSURANCE ne produit aucun document, notamment les conditions générales, permettant de démontrer que Monsieur [R] avait été mis en mesure de déterminer clairement la consistance d’une « pièce principale » au sens du contrat d’assurance et de répondre à la question posée, empêchant le jeu de la règle de proportionnalité invoquée.
Par conséquent, les conditions particulières et l’application de la règle de proportionnalité seront déclarées inopposables à Madame [E] [B] et Madame [T] [R] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R].
3- Sur l’indemnisation dûe.
Les demanderesses sollicitent la somme de 36 842,47 euros au titre de la garantie d’assurance dommages sur le fondement du rapport d’expertise n°2, déduction faite de la franchise contractuelle.
GMF ASSURANCES n’apporte aucun élément sur ce chiffrage.
En l’espèce, il convient de constater que le rapport d’expertise n°2 définitif établi par la S.A.S SILEX Expertises le 7 août 2020 retient une indemnité totale dûe à hauteur de 36 842,47 euros après avoir déduit la franchise contractuelle de 177 euros, dont l’existence et l’application ne sont pas contestées par les demanderesses.
Il ressort des dernières écritures de la compagnie d’assurance qu’elle a appliqué la règle proportionnelle au montant retenu par l’expert à une exception près, à savoir qu’elle a appliqué la franchise postérieurement à la règle proportionnelle alors que celle-ci doit se calculer sur le montant des dommages déduction faite de la franchise c-‘est-à-dire comme calculé par l’expert et les demanderesses.
Par conséquent, GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [E] [B] et Madame [T] [R] es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R] la somme de 36 842,47 euros au titre de la réparation des désordres subis et garantis par elle selon le contrat DOMO PASS n°34.786026.65D. Corrélativement, GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de limitation des condamnations prononcées contre elle à la somme de 15 532,68 euros.
II- Sur la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Les demanderesses sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la société GMF qui n’a pas répondu à leurs justes réclamations.
Cette seule affirmation ne suffit pas à établir la preuve d’un abus de GMF ASSURANCES dans son droit de se défendre en justice.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES, condamnée aux dépens, versera une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE la reprise de l’instance à compter du 23 juillet 2025 par l’effet de l’intervention volontaire de Madame [E] [B] et Madame [T] [R] en lieu et place de Monsieur [N] [R];
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Madame [E] [B] et Madame [T] [R] es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R] la somme de 36 842,47 euros au titre de la réparation des désordres subis et garantis par elle selon le contrat d’assurance habitation DOMO PASS n°34.786026.65D ;
DEBOUTE la S.A GMF ASSURANCES de sa demande de limitation des condamnations prononcées contre elle à la somme de 15 532,68 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [B] et Madame [T] [R] es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer la somme globale de 3 000 euros à Madame [E] [B] et Madame [T] [R] es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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