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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 23/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04830 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJQX
AFFAIRE : [O] [B] [P]/ [E] [H] épouse [B] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :20 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [P]
né le 12 Août 1962 à LAMOSA SERNANCELHE (PORTUGAL)
1 sente allée du Haut
95670 MARLY LA VILLE
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant/postulant, vestiaire : 257
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [H]
née le 31 Mars 1974 à KUKES, PESHKOPI (ALBANIE)
de nationalité française
1 rue du Brelan
95670 MARLY LA VILLE
non comparante, ni représentée
1 grosse à Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [E] [H], de nationalité albanaise, et de monsieur [O] [B] [P], de nationalité portugaise, a été célébré le 25 mai 2002 devant l’officier d’état civil de Paris 17ème, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [P], née le 6 janvier 2003 à Paris 17ème, [Z] [P], né le 22 juin 2006 à Paris 17ème.
Par acte du 6 septembre 2023, monsieur [B] [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’épouse défenderesse régulièrement assignée par acte délivré le 6 septembre 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à la présente instance ;Constaté la résidence séparée des époux depuis le 15 mai 2022 ; Attribué à l’époux la jouissance du logement de la famille, à titre gratuit, à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation ; Attribué à l’épouse la jouissance du logement sis 1 rue du Brelan à Marly la Ville, à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes à son occupation ;Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père ;Dit que le droit de visite de la mère s’exercera librement selon la mutuelle convenance des parties et, réservons son droit d’hébergement ;Constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 et signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 avril 2024, Monsieur [B] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [B] [P] /[H] sur l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, le délai d’un an étant atteint le 15 mai 2023 ; ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B] [P] /[H] célébré le 25 mai 2002 à Paris 17 ème (75017) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, à savoir : Monsieur [O] [B] [P] né le 12 août 1962 à LAMOSA, SERNANCELHE (PORTUGAL) ; Madame [E] [H] née le 31 mars 1974 à KUKES, commune de PESHKOPI (REPUBLIQUE D’ALBANIE) ; DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil et inviter les époux si besoins, à saisir un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; FIXER la date des effets du divorce au 21 janvier 2023 soit à la date d’acquisition de l’appartement dans lequel réside Madame [H] ; FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Vu l’article 264 du Code civil, DECLARER que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
DECLARER la résidence séparée des époux [B] [P] /[H]; DECLARER qu’en application de l’article 265 du Code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendront effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionDECLARER que Monsieur [B] [P] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit : DECLARER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ; FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ; FIXER le droit de visite de la mère comme suit : Sauf meilleur accord, Madame [H] pourra exercer un droit de visite libre à l’égard de l’enfant mineur ; RESERVER le droit d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant mineur ; DECLARER que Monsieur [B] [P] ne formule aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En tout état de cause :
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DECLARER que Monsieur [B] [P] ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’épouse défenderesse régulièrement assignée par acte délivré le 6 septembre 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d’office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lorsque le litige présente un caractère d’extranéité.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] est de nationalité portugaise et Madame [H] est de nationalité albanaise ; ils résident tous deux en France.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
S’agissant du prononcé du divorce
Sur la compétence
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse n’est pas intra-communautaire.
En vertu de son l’article 3,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. »
Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et l’une des parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux résidaient tous deux en France ; la loi applicable au divorce est donc la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Sur la compétence
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 6 septembre 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Monsieur [B] [P] indique que les époux sont séparés de fait depuis le 15 mai 2022, date à laquelle Madame [H] a quitté le domicile conjugal, qu’il réside 1 sente Allée du Haut à Marly la Ville et qu’elle est domiciliée au 1 rue du Brelan à Marly la Ville, acquisition commune du couple.
Il y a toutefois lieu de constater que l’acte d’acquisition du bien rue du brelan à Marly la Ville en date du 21 janvier 2023 domicilie les deux époux au 1 sente Allée du Haut à Marly La Ville et que la convention que Monsieur [B] [P] indique avoir conclue avec Madame [H] le 21 janvier 2023 les domicilie également ensemble à cette même adresse.
Toutefois l’assignation a été délivrée à Madame [H] à son domicile situé rue du Brelan à Marly la Ville le 6 septembre 2023, et les conclusions ont été remises le 17 avril 2024 à la même adresse, alors que Monsieur [B] [P] est domicilié sur ces actes au sein de l’ancien domicile conjugal.
Il n’est pas fait état d’une reprise de la vie commune depuis le 6 septembre 2023, soit depuis plus d’un an au jour du présent prononcé du divorce.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [P] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de constater la résidence séparée des époux
Cette demande ne relevant pas du juge aux affaires familiales statuant sur le divorce, Monsieur [B] [P] en sera débouté.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] indique que la communauté comporte comme actif les deux biens immobiliers du 1 sente Allée du Haut à Marly La ville, constituant l’ancien domicile conjugal, dont le crédit à pris fin en décembre 2023, et le bien du 1 rue du Brelan à Marly la Ville. Il propose que l’ancien domicile conjugal lui soit attribué et que le bien du 1 rue du Brelan soit attribué à Madame [H].
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de l’acquisition de l’appartement constituant le logement actuel de Madame [H], soit au 21 janvier 2023, car à compter de cette date, Madame [H] aurait résidé dans son nouveau logement et Monsieur [B] au sein de l’ancien domicile conjugal. Cette affirmation contredit ainsi ce qu’il affirmait lors de l’audience sur mesures provisoires et ce qu’il déclarait lors de son dépôt de main courante en juin 2022 et également ce qu’il affirme au dispositif de ses conclusions sur l’altération définitive du lien conjugal, aux termes duquel il indique que les époux sont séparés depuis un an à compter du 15 mai 2023, invitant à considérer une séparation au 15 mai 2022.
Ainsi il ne démontre pas la date exacte de la séparation.
Pour le surplus, la cessation de la cohabitation faisant seulement présumer la cessation de la collaboration, il y a lieu de considérer que l’achat d’un bien immobilier commun par les deux époux caractérise une poursuite de la collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
Monsieur [B] [P] sera ainsi débouté de sa demande de report des effets du divorce, qui seront ainsi fixés selon le principe soit à la date de la demande en divorce, le 6 septembre 2023.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Les enfants étant désormais majeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et leur résidence.
Il n’est pas formulé de demande de contribution, ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [O] [B] [P]
née le 12 août 1962 à Lamosa, Sernancelhe (Portugal)
et de madame [E] [H]
née le 31 mars 1974 à Kukes, commune de Peshkopi (République d’Albanie)
mariés le 25 mai 2002 à Paris (17ème arrondissement)
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de constater la résidence séparée des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de fixer les effets du divorce au 21 janvier 2023 ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 6 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et à la résidence des enfants, devenus majeurs ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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