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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Maître [C] [N], Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08452 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYY
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [T] [M] née [Y], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
Maître [C] [N] es-qualité de mandataire ad hoc de la Société ASPER, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08452 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] a commandé le 30 septembre 2013, selon bon de commande auprès de la société ASPER, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt N° 38378059 d’un montant de 23000 euros, souscrit le 30 septembre 2013 par Monsieur [B] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE , remboursable en 120 mensualités d’un montant de 302,91 euros, au taux nominal fixe de 5,76% l’an.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, Monsieur [B] [M] a assigné Maître [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société ASPER et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 30 septembre 2013.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [B] [M], et Madame [T] [M] née [Y], intervenant volontairement, représentés par leur conseil, ont déposé des écritures visées par le greffier, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer leurs demandes recevables ;
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 2013 entre Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] et la société ASPER;
Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] l’ensemble des sommes versées par eux au titre des mensualités du prêt, outre les mensualités postérieures acquittées assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
Si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes des époux [M] considérant que la banque n’a pas commise de fautes :
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en défens visées par le greffier, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ASPER sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ASPER sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ASPER, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [B] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ASPER, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [B] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [B] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société ASPER, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (30 septembre 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Madame [T] [M] née [Y]
Madame [T] [M] née [Y] étant indiquée comme co-emprunteur avec son époux sur l’offre de crédit du 30 septembre 2013, a intérêts à agir et le tribunal recevra en conséquence son intervention volontaire dans la cause.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la banque, l’action en nullité d’un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 12 septembre 2012.
Concernant la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque affirme que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, peu importe que celui-ci ait reproduit ou non les dispositions du code de la consommation.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. De plus, selon la banque, la copie du bon de commande ne fait pas état d’une garantie de revenus ou d’autofinancement. Il n’est donc pas établi que le point de départ de la prescription puisse être reporté dès lors que l’emprunteur a eu connaissance dès la réalisation du raccordement de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur. Enfin, selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à supposer que la date retenue pour faire débuter le délai de prescription soit la date de la première facture, la prescription serait tout de même acquise.
Selon Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective des faits lui permettant d’agir.
Selon les demandeurs, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont, d’une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulté. Ils estiment qu’il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que l’emprunteur consommateur aurait eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute :
— sur le dommage, il consiste pour Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses ;
— sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte.
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] estime ainsi que le délai de prescription doit être un délai « utile » dont le point de départ mobile, apprécié in concreto, doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits.
— Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Monsieur [B] [M] [M] et Madame [T] [M] née [Y] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’il ont conclu avec la société ASPER, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 30 septembre 2013, Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] avaient jusqu’au 30 septembre 2018 à minuit pour assigner la société ASPER en nullité du contrat de vente.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [B] [M] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 30 septembre 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.
Sur le fait que Monsieur [B] [M] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [B] [M] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait encore d’un délai de cinq ans après la signature du bon de commande pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre qu’un acte puisse être remis en cause au-delà. Monsieur [B] [M] bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que le contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même il est un consommateur.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription puisse être repoussé.
En effet, ce n’est que le 11/10/2023 que les requérants ont initié leur action, alors que le bon de commande a été signé le 30/09/2013, que le raccordement est intervenu et la première facture de revente a été réceptionnée en 2014, de sorte que qu’à supposer que soit pris comme point de départ du délai de prescription, la date de la première facture, il apparaît que l’action est bien precrite.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 30 septembre 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 octobre 2023 est prescrite.
— Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société ASPER a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire économiquement intéressante.
S’agissant de la promesse de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par Monsieur [B] [M] le 30 septembre 2013, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non dans une simulation de projet ou des documents commerciaux non versés au dossier.
De plus, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] produisent des factures en pièce 7.
S’il est exact que la signature du contrat de vente ne permettait pas à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] de constater le manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque, ceux-ci pouvaient toutefois s’en apercevoir à compter de la réception de la première facture. Cette dernière ayant été établie le 13 mai 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription de sorte que l’action introduite en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol pour absence de rentabilité de l’installation achetée est prescrite depuis le 13 mai 2020 à minuit.
Dès lors, l’action introduite par assignation du 11 octobre 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtSelon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le fait que la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol soit prescrite rend la demande de nullité du contrat de crédit affecté également irrecevable, à tout le moins infondée. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut donc à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de crédit affecté, ou à tout le moins à son rejet.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2013 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité par les demandeurs est irrecevable du fait de la prescription de la nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur l’irrecevabilité de l’action en la responsabilité de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par le demandeur n’est que la conséquence de l’action en nullité des bons de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Le demandeur soulève deux fautes de la banque tirées de sa participation au dol de la société venderesse et du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, outre à son obligation d’information précontractuelle, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
La révélation du dommage à la victime correspond, en l’espèce à la date d’établissement de la première facture, soit le 13 mai 2015. Ainsi, l’action en responsabilité de la banque est prescrite depuis le 13 mai 2015.
L’action intentée par assignation du 11 octobre 2023 est donc irrecevable sur ce fondement car prescrite.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager la responsabilité de la banque pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds étant intervenu le 29 octobre 2013 selon l’historique de compte (pièce 4 de la banque), l’action introduite le 11 octobre 2023 est prescrite depuis 29 octobre 2018 minuit.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] sollicitent la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires et de vérifications nécessaires.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] seront donc déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi allouée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [T] [M] née [Y] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2013 entre Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] et la société ASPER en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2013 entre Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] et la société ASPER en tant qu’elle est fondée sur le dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 septembre 2013 Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE formée par Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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