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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IILC – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES (GDFI)
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 702 046 335
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidants, et par Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. Société 100% AUTOS
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 882 898 109
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située à [Adresse 6].
Se plaignant que, depuis qu’elle n’exploite plus la parcelle, la SAS 100% AUTOS l’utilise pour son activité de dépannage et de stockage d’automobiles, le 8 juillet 2025, la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES a fait réaliser un constat de commissaire de justice dont le procès-verbal fait état que le terrain est ouvert et que de nombreux véhicules y sont stationnés.
Le 10 juillet 2025, elle lui a fait délivrer une sommation interpellative à l’adresse de son siège social.
La sommation étant demeurée infructueuse, par acte du 11 septembre 2025, la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES a fait assigner la SAS 100% AUTOS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 3] par la SAS 100% AUTOS ;
— ordonner l’expulsion la SAS 100% AUTOS et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe ;
— l’autoriser à faire procéder à l’enlèvement de tous biens et meubles, en ceux compris les véhicules, présents sur les lieux aux frais de la SAS 100% AUTOS ;
— condamner la SAS 100% AUTOS à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de provision en raison de son occupation sans droit ni titre ;
— condamner la SAS 100% AUTOS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS 100% AUTOS aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais consenti l’autorisation d’exploiter les lieux à la SAS 100% AUTOS, qui dès lors les occupe illicitement ;
— cette occupation lui cause un préjudice qu’il convient de réparer.
À l’audience du 1er octobre 2025, la SAS 100% AUTOS, assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 8 juillet 2025, que plusieurs véhicules occupent indûment une parcelle appartenant à la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES.
En outre, il ressort du site internet de la SAS 100% AUTOS, société d’enlèvement d’épaves, ainsi que de la page dédiée à cette dernière sur le site des PAGES JAUNES, que l’adresse dudit terrain y est indiquée.
Ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite et portent préjudice à la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
L’article L131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, eu égard à la gravité de l’atteinte, à sa persistance et à l’absence de réaction de la SAS 100% AUTOS, il y a lieu d’assortir cette décision d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui lui cause nécessairement un préjudice.
Pour autant, en l’état des éléments versés au dossier, il n’est pas possible de déterminer la durée de l’occupation illicite ainsi que le quantum du préjudice.
Dès lors, eu égard au degré d’évidence requis devant le juge des référés, il convient de réduire dans des proportions non sérieusement contestable la provision, en tenant compte d’une occupation minimum depuis le 10 juillet 2025, date du constat, soit à la somme de 10 000 euros.
Sur les frais du procès
La SAS 100% AUTOS qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à la SAS 100% AUTOS et à touts occupants de son chef de quitter les lieux qu’ils occupent à [Adresse 6], parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux ;
et, en tant que de besoin, ORDONNE son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
ASSORTIT l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS 100% AUTOS à payer à la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS 100% AUTOS à payer à la SA GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 100% AUTOS aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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