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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD ès-qualités Dommages-Ouvrage c/ S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D' ENTREPRISE SAV, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, S.A.R.L. MOUSSAFIR ARCHITECTES ASSOCIES, MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVZH
FMN° :3
Assignation du :
02 Septembre 2025
N° Init : 24/55158
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD ès-qualités Dommages-Ouvrage
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MOUSSAFIR ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAV
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu la renonciation à l’audience par le demandeur de sa demande de communication d’attestation d’assurance ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAV et de la S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION ;
Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [H] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Recevons l’intervention volontaire de la S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAV et de la S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A.R.L. MOUSSAFIR ARCHITECTES ASSOCIES
MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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