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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 févr. 2026, n° 25/05923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Février 2026
N° RG 25/05923 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZOW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [H] [D] [U]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [S] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 août 2023 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, Mme [S] [U] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la présence de rongeurs dans son logement, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que la dette a été soldée grâce à un rappel d’APL.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de six mois. Elle confirme que la dette a été soldée et fait état de diverses interventions pour des dératisations et traitement des punaises de lit.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 15 mai 2022 et prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonné à Mme [S] [U] de libérer les lieux et qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [S] [U] à payer la somme de 848,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2022, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 juillet 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 août 2023. Un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 15 septembre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 16 septembre 2025 mais n’a pas été accordé selon les déclarations de la société bailleresse.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [S] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [S] [U] est célibataire et a quatre enfants mineurs à charge, âgés respectivement de 1, 10, 12 et 16 ans. Elle déclare percevoir mensuellement 2 000 euros de prestations CAF sans en justifier.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 265,64 euros et correspond à l’échéance en cours. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif a été soldée grâce notamment à un rappel d’APL à hauteur de 2 595,11 euros le 9 octobre 2025.
Elle fait également état de la présence de rongeurs et nuisibles au sein de son logement et indique avoir été dans l’obligation de dormir dans des AIR’BNB. A cet égard, le bailleur produit deux devis en date du 12 août 2025 d’un montant respectif de 2 767,63 euros et de 352 euros portant sur un traitement contre les rats et contre les punaises de lit.
Mme [S] [U] indique avoir effectué des démarches de relogement et justifie à l’audience avoir adressé un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise par courriel du 29 août 2025 lui précisant que son dossier était incomplet. La demanderesse expose avoir transmis les pièces manquantes dans le courant du mois de septembre 2025. Elle ne fournit pas d’autres éléments à l’appui de ses dires.
Ces éléments démontrent ainsi la bonne foi de Mme [S] [U].
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas l’octroi d’un délai de six mois.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [S] [U] et de sa situation famille, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 06 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [S] [U].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [S] [U] un délai de six mois, soit jusqu’au 6 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 06 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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