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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFPB
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[O] [S] [E]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me TROGNON- LERNON
Copie certifiée conforme le :
à : M. [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2020, la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à M. [O] [E] un crédit personnel d’un montant de 38 000 €, remboursable en 84 mensualités assorti d’un intérêt nominal annuel de 4,84 %.
Faisant valoir que l’emprunteur avait failli à ses obligations, la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE DU NORD lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’avoir à régler dans le délai de 8 jours la somme de 4899,84 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en toute hypothèse condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 36 239,23 € avec les intérêts au taux de 4.84% sur le capital restant dû de 26 728,40 € à compter du 2 mai 2023 et à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement appelée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts
A cette audience, la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande de débouter M. [O] [E] de ses prétentions. Elle précise qu’elle n’a jamais perçu de règlements au titre de l’assurance attachée au contrat de financement et confirme l’acquisition de la déchéance du terme et les demandes de condamnation au paiement. Elle a indiqué s’en rapporter sur les dispositions soulevées d’office par le juge.
M. [O] [E], comparait seul. Il indique ne pas pouvoir justifier de paiement par l’assurance, explique les difficultés financières dans lesquelles il se trouve et sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il est constant que cette possibilité n’est offerte qu’à la condition que le juge ait donné la possibilité aux parties de débattre de ces éléments. A l’audience du 24 avril 2025, le juge a mis dans le débat tous les moyens qu’il peut relever d’office.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte du décompte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 mai 2022 et que le délai de forclusion n’a été valablement interrompu que par la signification de l’assignation intervenue le 14 mai 2024 soit au-delà du délai de deux ans, en sorte que l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD est forclose.
Il convient donc de déclarer la société BANQUE POPULAIRE DU NORD irrecevable en ses demandes.
L’action étant irrecevable, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD conservera la charge des dépens engagés par elle au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD par l’effet de la forclusion ;
LAISSE à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge,
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