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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 21/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00189 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFP
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck PONTRUCHE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G][J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er juillet 2024, puis prorogé au 13 Septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA [6] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 26 points et une observation pour l’avenir, notifiées par lettre d’observations du 16/07/2019.
Par courrier en date du 20/09/2019, la société [6] a fait valoir des inspecteurs de recouvrement ses observations.
Suivant courrier en réponse du 14/10/2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu les redressements envisagés mais ramené la régularisation au montant de 477 711 €.
Suivant courrier du 23/12/2019, réceptionné le 31/12/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 523 903 €, dont 477 711 € de cotisations et 46 192 € de majorations de retard.
Suivant courrier du 27/02/2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation portant sur 16 chefs de redressement.
Suivant décision du 15/10/2020, notifiée le 23/12/2020, ladite commission a maintenu l’ensemble des chefs de redressements contestés et rejeté le recours.
Suivant requête déposée au greffe le 22/02/2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes un recours.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024.
À cette audience, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la société SA [6] demande de :
— ANNULER les redressements opérés par l’URSSAF DE BRETAGNE au titre des chefs suivants :
• Erreur de report ou de totalisation ;
• Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;
• Avantages en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
• Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ;
• Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ;
• Frais professionnels non justifiés : Restauration hors des locaux de l’entreprise ;
• Frais professionnels non justifiés : Monsieur [C] [L] ;
• Frais professionnels non justifiés : indemnités vie chère ;
• Avantages en nature voyage ;
• Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié ;
• Forfait social –assiette – cas général ;
• Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail ;
• Indemnités de rupture forcée intégralement soumises á cotisations ;
• Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) : salariés du garage ;
• Prise en charge de dépenses personnelles : Documentation ;
• Comité d’Entreprise : avantage en nature voyage ;
— ANNULER les majorations de retard afférentes à ces chefs de redressements.
— ANNULER l’observation pour l’avenir de l’URSSAF BRETAGNE quant à l’avantage en nature du journal
— CONDAMNER l’URSSAF BRETAGNE à payer à la société [6] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le pôle social de :
— REJETER l’argumentation de la SA [6] sur l’existence d’un accord tacite,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 6 551 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 20 197 euros
— ANNULER le redressement relatif à l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires pour un montant de 913 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC pour un montant de 1 587 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC pour un montant de 7 167 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 5 398 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux : M. [C] [L] pour un montant de 17 334 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités vie chère pour un montant de 3 503 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature voyage pour un montant de 6 823 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié pour un montant de 30 044 euros ; ainsi que son corollaire relatif au forfait social – assiette – cas général, soit un crédit de 24 439 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) pour un montant de 90 532 euros et son corollaire relatif au forfait social soit un crédit de 25 110 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…) pour un montant de 26 367 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif aux cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) : salariés du garage pour un montant de 52 507 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : Documentation pour un montant de 2 980 euros,
— CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif au Comité d’entreprise : avantages en nature voyage pour un montant de 13 226 euros,
— CONFIRMER l’observation pour l’avenir relative à l’avantage en nature journal
— PRENDRE ACTE que la société [6] a procédé au paiement de l’ensemble du redressement,
— PRENDRE ACTE que l’URSSAF procèdera au remboursement du chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule,
— CONDAMNER la société [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la SA [6].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation :
Selon l’article L242 – 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige résultant de la loi n°2015-1702 du 21/12/2015, l’assiette des cotisations et contributions sociales est constituée de l’ensemble des rémunérations, à savoir toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisation ouvrière, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations litigieuse que les inspecteurs du recouvrement, agents assermentés dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, ont détecté, au titre de l’année 2016, une divergence entre les déclarations adressées par la société et les éléments de paie.
Dans le cadre de la période contradictoire, les inspecteurs ont maintenu le redressement confirmant qu’il existait un écart de 33 003 € entre l’examen des documents sociaux et les déclarations sociales adressées par la société pour l’année 2016. Ils ont précisé que les bases déclarées retenues incluent les déclarations complémentaires adressées par la société et ont explicité dans un tableau les éléments retenus ayant permis de relever l’existence d’un écart entre les déclarations effectuées et les éléments de paie.
Ce chef de redressement s’élève à 6551 €.
La société conteste cette régularisation faisant valoir qu’après avoir opéré une vérification, il n’existe pas d’écart entre le journal des rubriques annuelles, le contenu de la DADS-U 2016 et le tableau d’ajustement élaboré. Elle considère que les données relatives à la paie ne présentent aucun écart avec les déclarations sociales et ne correspondent pas avec celles retenues par les inspecteurs du recouvrement dans sa lettre d’observations.
L’URSSAF maintient sa position considérant que la discordance relevée justifie la régularisation opérée.
Il y a lieu d’observer que la société [6] conteste l’existence d’un écart sans cependant communiquer le moindre élément de nature à établir l’existence d’une erreur d’appréciation commise par les inspecteurs du recouvrement alors même que ceux-ci ont parfaitement détaillé et précisé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour constater l’existence d’une discordance de 33 003 € entre les déclarations effectuées et les documents sociaux examinés.
La société [6] n’apporte aucun élément objectif permettant de justifier ou d’expliquer les écarts ainsi constatés, de sorte que l’URSSAF était fondée à réintégrer à l’assiette des cotisations la différence.
Ce faisant, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°2 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié :
En vertu de l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale précité, dans ses versions successives applicables en l’espèce, toutes les sommes versées et tous les avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés, en contrepartie ou à l’occasion du travail, sont considérés comme des rémunérations et entrent à ce titre dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations diverses sommes versées aux salariés pour lesquelles il n’était pas justifié de leur caractère professionnel et notamment :
— des notes de restaurant et de repas pris hors situation de déplacement ou de « missions- réceptions »,
— des étrennes versées au gardien d’immeuble le 31/01/2017,
— le remboursement des frais d’annulation d’un voyage personnel en Thaïlande de M. [E] [U] le 08/12/2016,
— le remboursement d’un surcoût d’impôt de Madame [I] [X] le 31/12/2016,
— des frais de séminaire de préparation à la retraite,
— des frais de loyer de M. [O] [S] le 01/10/2016.
Dans le cadre des échanges contradictoires, les redressements ont été maintenus sauf à transformer en observation pour l’avenir le redressement relatif aux étrennes versées au gardien d’immeuble au regard de la modicité de la somme.
Ce redressement s’élève à la somme de 20 197 €.
La société [6] maintient ses contestations. S’agissant des notes de restaurant et de repas ainsi que des séminaires de préparation à la retraite, elle oppose l’existence d’un accord tacite délivré par l’organisme lors du précédent contrôle. S’agissant du remboursement des frais de voyage et d’impôt, elle considère que ces sommes ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice subi par les salariés de sorte qu’elles échappent à l’assujettissement.
L’URSSAF de Bretagne réfute l’existence d’un accord tacite considérant qu’il n’est pas rapporté que l’organisme avait vérifié et validé les pratiques litigieuses au moment du précédent contrôle.
a- Sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243 – 59 – 7 du code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Cet accord tacite est temporaire et ne vaut que pour le contrôle suivant : la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet (Cass. 2e civ., 4 avril. 2013, pourvoi n°12-15.739).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite (Cass. 2e civ. 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291).
L’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut résulter que d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en droit et en fait.
Au cas d’espèce, la société [6] justifie avoir fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, lequel a donné lieu à une lettre d’observations du 27/04/2016.
Il ressort de cette lettre d’observations que si les inspecteurs ont pu prendre connaissance de documents relatifs aux pièces justificatives de frais de déplacement, du grand livre et des factures clients/fournisseurs, il n’est aucunement rapporté qu’ils avaient alors analysé les notes de frais de repas et séminaires pas plus qu’il n’apparaît qu’ils aient procédé à une vérification portant sur ces dépenses. Aucune des rubriques figurant dans la lettre d’observations ne permet en effet d’établir qu’une vérification sur les frais professionnels a été opérée.
Aussi, la seule circonstance suivant laquelle la société [6] suivait déjà la même pratique litigieuse lors du précédent contrôle et qu’aucune nouvelle législation ne soit intervenue depuis est inopérante, faute d’établir la preuve de l’existence d’une vérification et d’une validation de cette pratique.
Ce faisant, aucun accord tacite ne peut être retenu et la société sera déboutée sur ce point.
b- Sur le caractère indemnitaire des sommes versées :
Il doit être rappelé que s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, il appartient l’employeur de supporter la charge de la preuve d’une exonération.
La société [6] soutient en l’espèce que les remboursements des frais d’annulation de voyage et d’impôt s’analysent en des dommages et intérêts réparant le préjudice respectif subi par les salariés M. [U] et Mme [X].
Pour autant, d’une part, il n’est pas contesté que le voyage en Thaïlande de M. [U], dont les frais d’annulation ont été remboursés, constituait un voyage d’agrément personnel et n’avait aucun lien avec son activité professionnelle.
La société [6] ne communique aucun élément de nature à caractériser que cette annulation résulte d’un comportement fautif de l’employeur alors même qu’il apparaît, d’après ses déclarations, qu’elle serait en lien avec une promotion professionnelle.
C’est à juste titre que l’organisme expose que les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles sont relatives aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ce qui ne correspond pas avec la situation de M. [U].
Ce faisant, le remboursement de ses frais d’annulation constitue bien la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié qui ne saurait être exonérée de cotisations.
D’autre part, s’agissant de la somme de 586 € versée à Mme [X], la société [6] soutient qu’elle a versé par erreur à la salariée en décembre 2014 une indemnité de fin de contrat pour un montant brut de 5821,59 euros qui a ensuite été reprise en janvier 2015, ce qui a entraîné une majoration d’impôt indu pour le foyer fiscal de la salariée. Elle fait valoir que cette somme correspond au surcoût d’impôt ainsi subi à tort par celle-ci.
Il ressort des échanges entre l’employeur et l’organisme durant la phase contradictoire que les éléments transmis par la société ne permettaient pas de déterminer à quoi correspondait le montant de 536 € et s’il constituait bien la majoration d’impôt indu.
En l’occurrence, y compris dans le cadre de ce contentieux, la société [6] ne produit aucune pièce de nature à établir le préjudice réellement subi par Mme [X] au titre de son imposition sur l’année 2014.
Ce faisant, au regard de cette carence probatoire, il y a lieu de dire que le redressement est fondé et de débouter la société de son recours, étant observé que l’observation relative aux étrennes et la régularisation opérée au titre de la prise en charge du loyer d’un salarié ne sont pas remises en cause.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires :
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242 – 1 précité, dans ses versions successives applicables au litige, et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er/09/2018, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte ainsi de ce texte que l’assujettissement aux cotisations sociales s’applique non seulement au salaire mais également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement et que sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13/06/2019, " lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les inspecteurs du recouvrement ont relevé des écarts sur le montant des avantages en nature décomptés par l’employeur pour l’utilisation de véhicules de fonction de certains salariés.
Dans le cadre de la phase d’échange contradictoire et de l’analyse des documents présentés par la société, les inspecteurs ont réduit le montant de la régularisation de 9223 € à 913 € considérant qu’il y a lieu de prendre en compte le coût de la carte grise dans la valeur d’achat du véhicule retenue pour le calcul de l’avantage en nature.
La société [6] maintient sa contestation faisant valoir qu’au regard de la circulaire DSS 2005-389 du 19/08/2005 publiée au BOSS n°9/5 (questions n° 17 et 18), il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de carte grise dans l’assiette de calcul dès lors que le coût d’achat du véhicule s’entend du prix TTC réglé par l’entreprise.
L’URSSAF de Bretagne acquiesce à cette argumentation et conclut à l’annulation de ce chef de redressement d’une somme de 913 €, précisant s’engager à procéder au remboursement et à un nouveau calcul des majorations de retard après la notification du jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’annuler ce chef de redressement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC :
Selon la lettre d’observations du 16/07/2019, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations sociales le montant des sommes forfaitaires prises en charge par l’employeur au titre du remboursement des forfaits téléphoniques des salariés amenés à utiliser leur téléphone personnel dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, pour lesquelles il n’a pas été présenté de factures justifiant les dépenses engagées par le salarié.
Ce chef de redressement a été ramené à la somme de 1587 € dans le cadre de la phase des échanges contradictoires au regard de la prise en compte de nouveaux justificatifs communiqués par la société.
La société [6] conteste ce chef de redressement excipant l’existence d’un accord tacite délivré par l’organisme lors du précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015. Elle expose que, bien qu’elle adoptait la même pratique, ne sollicitant aucun justificatif de ses salariés, l’organisme n’a procédé à aucune régularisation ni même à une observation pour l’avenir.
Pour autant, la société échoue à rapporter la preuve d’une vérification et d’une validation de cette pratique par l’organisme alors même qu’il ne ressort pas de la lettre d’observations précédente du 27/04/2016 que l’URSSAF avait analysé la prise en charge des frais inhérents à l’utilisation des NTIC. En effet, il n’est pas établi que l’organisme avait analysé les notes de frais ni qu’elle avait procédé à une vérification des frais professionnels.
Ce faisant, ce moyen n’est pas fondé et la société [6] sera déboutée de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°6 : frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242 – 1 précité, dans ses versions successives applicables au litige, et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er/09/2018, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte en outre de la combinaison des articles 2 et 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 octobre 2005, que l’indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) s’effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées, ou, lorsque l’employeur ne peut en justifier, d’après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d’heures d’utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50% de l’usage total. Cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement.
A défaut de justification des frais correspondants, les remboursements effectués par l’employeur doivent être réintégrés dans l’assiette de calcul des cotisations, en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Selon la lettre d’observations litigieuse, les agents de recouvrement ont relevé, à l’examen des notes de frais et de la comptabilité, que la société prenait en charge en totalité, pour des salariés qui seraient amenés à utiliser leur téléphone personnel dans le cadre de l’exercice de leur activité, des factures d’abonnement téléphonique, comprenant ou non un accès Internet, ou un montant mensuel forfaitaire de 32 € ou 35 € sur la base d’une seule facture mensuelle pour l’année entière.
Ils ont considéré que la prise en charge ces frais ne pouvaient être retenue qu’à hauteur de 50 % de la dépense engagée par le salarié à défaut de rapporter la preuve d’un usage complet professionnel, de sorte qu’ils ont réintégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales 50 % des factures ainsi remboursées.
En réponse aux observations apportées par la société qui rappelait que ces salariés assumaient des astreintes obligatoires et indispensables au fonctionnement de l’entreprise et devaient rester joignables 24 heures sur 24, y compris le soir ou le week-end, les inspecteurs ont réduit le montant de la régularisation initiale à 7167 € sur la base des factures présentées.
La société [6] précise qu’elle a toujours pris en charge en intégralité ces abonnements Internet sur la base d’un seul justificatif mensuel et que cette pratique n’a pas fait l’objet d’observation ni de régularisation lors du précédent contrôle. Elle rappelle que les salariés concernés sont pour la grande majorité contraints par des astreintes, le soir ou le week-end, et doivent pouvoir être contactés de jour comme de nuit pour répondre aux difficultés rencontrées, ce qui induit la nécessité pour eux de prendre un abonnement alors qu’ils n’ont pas d’obligation personnelle d’avoir une connexion Internet à leur domicile.
Pour autant, de même que pour le chef de redressement précédent, force est de constater que la société n’établit pas la réalité d’une vérification opérée par l’organisme lors du précédent contrôle quant à sa pratique de remboursement des frais professionnels inhérents à l’utilisation des NTIC.
D’autre part, elle ne communique aucun élément de nature à objectiver une utilisation exclusive des lignes téléphoniques à des fins professionnelles par les salariés concernés. Les considérations d’ordre général sur les contraintes pesant sur les salariés et justifiant la prise en charge des frais d’abonnement sont inopérantes et ne suffisent à exonérer l’employeur de son obligation d’apporter les justifications nécessaires.
Ce faisant, au regard des textes applicables, lesquelles sont d’interprétation stricte, c’est à bon droit que l’URSSAF a opéré une régularisation à hauteur de 50 %.
La société [6] sera déboutée de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise :
Il ressort de la lettre d’observations du 16/07/2019 que l’examen de la comptabilité des notes de frais de certains salariés a mis en lumière le remboursement de notes de restaurant, pour des repas pris dans des établissements situés à proximité du lieu de travail ou du domicile et en présence uniquement de salariés de l’entreprise de façon régulière, sans aucune autre justification du nom et de la qualité des bénéficiaires.
Ils ont estimé que ces frais ne pouvaient être qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise et devaient être considérés comme des avantages procurés au salarié soumis à assujettissement.
Lors de la phase d’échanges contradictoires, le montant de la régularisation a été réduit à la somme de 5398 € après prise en compte des observations avancées par l’employeur au sujet du salarié M. [W].
Pour s’opposer à ce redressement, la société [6] soulève l’existence d’un accord implicite délivré par l’organisme lors du précédent contrôle.
Pour autant, si la société justifie d’une pratique antérieure identique, à savoir le remboursement régulier de notes de restaurant pour des repas pris uniquement entre salariés de l’entreprise à proximité du lieu de travail, elle ne rapporte pas la preuve que l’organisme avait vérifié cette pratique lors du précédent contrôle.
En effet, il ne résulte pas de la précédente lettre d’observations du 27/04/2016 que les inspecteurs du recouvrement avaient analysé les notes de frais de repas, les mentions relatives aux documents consultés faisant état de la consultation des pièces justificatives de frais de déplacement, du grand livre et des factures clients/fournisseurs ne permettant pas de faire apparaître qu’ils avaient vérifié et analysé ce type de dépenses.
Le silence ainsi gardé sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle ne peut constituer à lui seule l’existence d’un accord implicite.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°10 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : M. [C] [L] :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242–1 précité, dans ses versions successives applicables au litige, et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er/09/2018, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 octobre 2005 prévoit notamment, en ses article 1er et 2 que :
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions,
— l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
Il appartient à la société qui entend bénéficier de l’exonération des cotisations de démontrer que les conditions en sont réunies, et la réalité de ces frais professionnels ne peut résulter de considérations d’ordre général sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires de ces indemnités.
Au cas d’espèce, lors de l’analyse des notes de frais sur la période contrôlée, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n’était pas en mesure de démontrer le caractère professionnel des sommes versées à M. [C] [L], rédacteur en chef, dès lors que ces notes ne comportaient notamment aucun nom d’invités.
Lors de la phase d’échanges contradictoires, les inspecteurs ont pris en compte les justificatifs présentés, réduisant le montant de la régularisation de 19 762 € à 17 334 €.
La société [6] conteste ce redressement faisant valoir, d’une part, l’existence d’un accord tacite de l’organisme qui n’a procédé à aucune régularisation lors du précédent contrôle alors même que sa pratique est inchangée, et d’autre part, le principe du secret des sources protégé par la déclaration de l’homme et du citoyen et différentes lois, auquel il ne saurait être porté atteinte.
a- Sur l’existence d’un accord tacite :
Si la société [6] justifie que la pratique litigieuse existait déjà lors de la période précédemment contrôlée par l’organisme, à savoir du 01/01/2013 au 31/12/2015, elle échoue cependant à établir que celle-ci avait fait l’objet d’un examen et d’une analyse de la part de l’organisme.
En effet, ainsi que cela a déjà été développé plus haut, la précédente lettre d’observations du 27/04/2016 ne comporte aucune mention relative à la consultation des notes de frais par l’agent de recouvrement et aucune rubrique relative à la vérification des frais professionnels.
Il n’est ainsi pas rapporté que l’organisme avait procédé à une vérification des frais professionnels.
Le silence ainsi gardé sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle ne peut constituer à lui seule l’existence d’un accord implicite.
Ce moyen sera donc écarté.
b- Sur le bien-fondé du redressement :
Si la société [6] a pu produire quelques justificatifs durant la phase d’échanges contradictoires, il n’est cependant pas contesté par cette dernière qu’elle n’a pas justifié du caractère professionnel de l’ensemble des notes de frais de restauration concernant le salarié M. [L].
En effet, elle n’a produit aucune facture détaillée, aucune précision quant au nom ou à la qualité des personnes invitées ni aucun autre élément permettant d’établir que ces dépenses de restauration avaient une nature professionnelle.
Les seules considérations générales relatives aux particularités de la fonction de rédacteur en chef de M. [L] et au secret des sources ne sauraient faire obstacle à la nécessité pour l’employeur de justifier du caractère professionnel des frais remboursés au salarié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le redressement est ainsi justifié et la société [6] sera déboutée de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°11 : frais professionnels non justifiés – indemnités vie chère :
Aux termes de la lettre d’observations du 16/07/2019, les agents chargés du contrôle ont constaté que l’entreprise verse une indemnité mensuelle de 1270 €, en partie soumise à cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une indemnité de logement de 209 € et une indemnité complémentaire de 341 € aux journalistes stagiaires appelés en renfort dans les villes balnéaires de l’ouest de la France l’été. Ils ont relevé que l’entreprise n’était pas en mesure de justifier de l’utilisation de cette indemnité complémentaire conformément à son objet de sorte qu’il y avait lieu de réintégrer celle-ci à l’assiette de cotisations et contributions.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 3503 €.
Il a été maintenu dans le cadre de la phase d’échanges contradictoires, les inspecteurs relevant que la société ne démontrait pas l’utilisation conforme à son objet de cette indemnité de vie chère et ont précisé que les dispositions relatives aux indemnités de grands déplacements ne pouvaient trouver application l’espèce dès lors que les salariés bénéficiaires de cette indemnité n’étaient pas en « mission » et ne répondaient ainsi pas aux conditions d’application.
La société [6] conteste ce redressement considérant que le traitement social de l’indemnité de vie chère n’avait fait l’objet d’aucun redressement ni d’aucune observation de la part de l’URSSAF lors du contrôle précédent.
Pour autant, si elle justifie qu’elle indemnisait déjà les journalistes embauchés dans la ville de [Localité 4] sur la période antérieure du 01/01/2013 au 31/12/2015, elle échoue à établir que les inspecteurs du recouvrement avaient analysé et vérifié ces pratiques lors du précédent contrôle.
Le silence ainsi gardé sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle ne peut constituer à lui seule l’existence d’un accord implicite.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°12 : avantages en nature voyage :
Il ressort de la lettre d’observations litigieuse que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement concernant la prise en charge par l’entreprise d’une facture correspondant à une traversée transatlantique The Bridge [Localité 3]/[Localité 5], en pension complète du 23/06/2017 au 01/07/2017 pour un montant de 45 000 € pour cinq mini suites, celui-ci ayant considéré qu’en l’absence de justification d’un programme de travail et compte tenu de la présence d’épouses de salariés, les dépenses afférentes à ce voyage ne pouvaient être qualifiées de frais d’entreprise.
La société [6] a produit des justificatifs durant la période d’échanges contradictoires permettant aux inspecteurs du recouvrement d’admettre le caractère de frais d’entreprise pour les salariés ayant participé à cette traversée. En revanche, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu la réintégration à l’assiette des cotisations sociales les dépenses de ce séjour afférentes aux épouses des salariés.
La régularisation a été réduite à un montant de 6823 € calculé sur une assiette de 18 000 €, décomposée comme suit :
Coût global : 45 000 € pour cinq mini-suites, soit 9000 € par suite,
Prix pour une conjointe par couple ayant occupé une mini suite : 9000/2 = 4500 €,
Coût du voyage pour quatre conjointes : 4500 € x 4 = 18 000 €.
La société [6] ne conteste pas le bien-fondé de la régularisation mais contredit le calcul opéré et plus particulièrement l’assiette de 18 000 € retenue.
Elle considère que le prix par personne pour une mini suite était de 7200 €, de sorte que le coût total du voyage aurait été de 43 200 € hors conjoint (7.200 x 6) et qu’il y a donc lieu de retenir comme assiette de calcul la somme de 1800 €, comme correspondant au surcoût lié à l’accompagnement des conjointes.
Pour autant, force est de constater que la société ne s’explique pas sur son calcul retenant six locations de suite alors même que seuls cinq salariés (avec quatre conjointes) participaient à la transat.
D’autre part, elle ne produit aucun document justificatif établissant le tarif de 7200 € pour une mini suite.
En tout état de cause, c’est à juste titre que l’URSSAF fait valoir que le calcul de la régularisation doit être basé sur la valeur réelle des frais exposés par la société et non sur une valeur hypothétique.
Dès lors, le calcul proposé par la société n’est pas pertinent et n’est pas justifié alors que celui effectué par les inspecteurs du recouvrement est conforme à la réalité des dépenses engagées par la société et limité aux quatre conjointes accompagnantes.
Le redressement doit donc être validé et la société déboutée de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement n°13 et n°14 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié et son corollaire : forfait social – assiette – cas général :
Il ressort de la lettre d’observations litigieuse que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une réintégration à l’assiette des cotisations et contributions sociales concernant les ruptures conventionnelles conclues en 2018 avec Mme [Y], Mme [F] et M. [V], aux motifs que ces trois salariés étaient âgés de plus de 55 ans moment de la rupture du contrat de travail et que l’employeur n’a pas justifié de leur situation au regard de leur droit éventuel à un régime de retraite.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 45 605 €.
Aux termes du courrier de réponse du 14/10/2019, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu cette régularisation, faute de justification suffisante.
Dans le cadre du dispositif de ses écritures, auxquelles la société s’est expressément reportée lors de l’audience du 15/03/2024, la société [6] réclame l’annulation de ce chef de redressement.
Pour autant, force est de constater que dans le corps de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen soutien d’une telle demande.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’annulation.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement n°15 et n° 16 : cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) et son corollaire : forfait social – assiette – cas général :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242–1 précité, dans ses versions successives applicables au litige, et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er/09/2018, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, et doivent, à ce titre, être soumises à cotisations.
Dans une série d’arrêts (Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-10.325 ; Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-11.336 ; Civ. 2e., 15/3/2018, n° 16-16.683 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.773 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671 ; Civ. 2e, 12/7/2018, n° 17-23.345), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il en est également ainsi des sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans les limites fixées par l’article 80 duodecies du code général des impôts (Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.432).
De même, l’indemnité transactionnelle doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et notamment qu’elle compense un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture (Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671, précité).
Le bénéfice de ces exonérations ne saurait, sans instituer une différence de traitement, varier selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction ; dans ce dernier cas, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction (Conseil Constit., 20/9/2013, n° 2013-340 QPC).
En présence d’une transaction prévoyant une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, le juge doit rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la circonstance que le montant de l’indemnité soit inférieur à celui de la somme initialement réclamée ne permettant pas d’établir qu’elle avait pour unique finalité de compenser le préjudice causé à la salariée par la perte de son emploi (Soc., 30/6/1994, n° 92-14.952).
En définitive, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts, la circonstance selon laquelle elles sont versées dans le cadre d’une transaction étant sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Si le salarié peut, dans le cadre d’une transaction, renoncer à un certain nombre d’éléments de rémunération, cette renonciation doit être expresse et non équivoque, lorsque les éléments sont dus en vertu de dispositions d’ordre public du droit du travail.
A défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subsiste, l’employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.
Au cas présent, les inspecteurs ont relevé que trois salariés avaient conclu un accord transactionnel avec la société [6] à la suite de leur départ de la société, soit dans le cadre d’une rupture conventionnelle, soit dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, et ont considéré que les indemnités allouées n’indemnisaient aucun préjudice de sorte qu’elles devaient être soumises à assujettissement. Ce chef de redressement s’élève à la somme de 90 532 €.
En parallèle, le forfait social de 20 % qui avait été appliqué à ces indemnités a fait l’objet d’une régularisation et d’une ligne créditrice à hauteur de 25 110 €.
Ces chefs de redressement ont été confirmés en intégralité par les inspecteurs du recouvrement après échanges contradictoires entre les parties, ceux-ci ayant considéré qu’aucun élément nouveau ne permettait de revoir leur position et de justifier du caractère indemnitaire des transactions.
Pour s’opposer à ces redressements, la société [6] soutient que pour chacun des trois salariés, les indemnités transactionnelles visent à réparer un préjudice subi par le salarié.
L’URSSAF de Bretagne maintient sa position.
S’agissant de M. [M] :
Il ressort des éléments du débat que celui-ci a conclu une rupture conventionnelle avec la société [6] le 07/07/2016, fixant la date de la rupture au 24/08/2016, à l’occasion de laquelle il a perçu une indemnité de rupture de 7000 € bruts, soumise au forfait social.
Un protocole d’accord transactionnel a ensuite été conclu entre la société et M. [M] dès le 29/08/2016 prévoyant l’allocation d’une indemnité transactionnelle de 178 000 € bruts.
Ce protocole d’accord comporte notamment les stipulations suivantes :
— « La rupture du contrat de travail, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, n’est pas remise en cause. La présente transaction ne règle pas un litige portant sur la rupture du contrat de travail, mais un différend s’agissant de l’exécution du contrat de travail. »,
— « La société s’engage à verser (…) une somme de cent soixante-dix-huit mille euros (178 000 euros) bruts à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ayant un caractère de dommages-intérêts. (…) Cette indemnité transactionnelle, qui a la nature de dommages et intérêts, est versée en contrepartie du préjudice que M. [A] [M] estime avoir subi du fait du comportement de la société, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. De ce fait, les parties constatent qu’en l’état actuel de la législation, cette indemnité transactionnelle ne comporte aucun élément d’ordre salarial, cette dernière ne présentant pas le caractère d’un revenu, mais la réparation du préjudice que le salarié estime avoir subi ».
Il ressort par ailleurs du préambule du protocole d’accord que le salarié avait informé la société de ses revendications relatives aux conditions de travail difficiles qui lui avaient été imposées depuis son embauche, de l’absence de moyens entravant sa mission et l’empêchant d’imposer son autorité, ce qui l’a fortement affecté et l’a conduit à renoncer à mener à bien ses fonctions.
Il résulte de l’ensemble qu’aucune prétention de nature salariale n’a été élevée par le salarié et que l’accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée à M. [M].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et d’annuler ce chef de redressement.
S’agissant de M. [T] :
Il ressort des éléments du débat que :
— le contrat de travail de celui-ci a pris fin le 30/06/2017 à l’occasion de son départ en retraite ;
— par courrier du 03/07/2017, le salarié a ensuite informé la société de son intention de saisir les tribunaux compétents et contesté les conditions et l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail considérant qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire valoir ses droits à la retraite, estimant y avoir été contraint en raison du non-respect par la société de ses obligations contractuelles et notamment du retrait d’une partie de ses attributions et responsabilités et d’une absence de consultation sur une réorganisation importante ; il estime avoir subi un préjudice moral auquel s’est ajouté un préjudice financier dès lors qu’il a été contraint de rompre précipitamment son contrat de travail, ce qui a eu un effet négatif sur le montant de ses pensions de retraite,
— un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 25/07/2017 prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 111 383,17 € bruts.
Ce protocole d’accord stipule notamment : « en réparation du préjudice que M. [T] prétend avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail et sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié, et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance, la société verse à M. [T], à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitif, compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de M. [T] au sein de la société, une somme de 111 383,17 € bruts.
Compte tenu de sa nature indemnitaire, cette somme sera soumise au précompte des charges sociales salariales en vigueur pour le montant dépassant les limites fixées par le dernier alinéa de l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale ce que M. [T] accepte expressément et définitivement.
En conséquence, le montant net, après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS, revenant à M. [T] à titre indemnitaire est de 100 000 € »
Il ressort de l’ensemble que la somme versée à M. [T] dans le cadre de l’accord transactionnel a une nature indemnitaire dès lors qu’elle vise à compenser les préjudices subis allégués par le salarié du fait des manquements imputés à la société dans l’exécution des obligations contractuelles et des conditions de la rupture du contrat. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments communiqués que M. [T] ait revendiqué un rappel de salaire ou une quelconque somme de nature salariale.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et d’annuler ce chef de redressement.
S’agissant de M. [V] :
Il ressort des éléments du débat que celui-ci a conclu une rupture conventionnelle avec la société [6] le 02/10/2018, fixant la date de rupture au 30/11/2018, à l’occasion de laquelle il a perçu une indemnité de rupture de 24 143,52 € bruts, soumise au forfait social.
Un protocole d’accord transactionnel a ensuite été conclu entre la société et M. [V] (à une date indéterminée) prévoyant l’allocation d’une indemnité transactionnelle de 121 850 € bruts.
Il ressort des termes de ce protocole que M. [V] a fait valoir qu’il entendait solliciter une indemnisation pour réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis dans son avancement de carrière estimant que son ancien employeur avait brimé son évolution professionnelle l’empêchant de prétendre à des promotions éventuelles.
Le protocole stipule qu’une somme brute de 121 850 € est versée à M. [V] à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive et que cette « indemnité transactionnelle, qui a la nature de dommages et intérêts, est versée en contrepartie du préjudice moral, matériel et professionnel que M. [H] [V] estime avoir subi du fait du déroulé de sa collaboration. (…) De ce fait, les parties constatent qu’en l’état actuel de la législation, cette indemnité transactionnelle ne présente pas le caractère d’un revenu, mais la réparation du préjudice que le salarié estime avoir subi.»
Il résulte de l’ensemble qu’aucune somme de nature salariale n’a été revendiquée par M. [V] et que l’indemnité contractuellement prévue a vocation à réparer le préjudice allégué relatif à l’évolution de carrière du salarié.
Cette indemnité a donc la qualité de dommages et intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’annuler ce chef de redressement.
12) Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 17 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…) :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242–1 précité, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, et doivent, à ce titre, être soumises à cotisations.
En outre, en application du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 , la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Dans une série d’arrêts (Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-10.325 ; Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-11.336 ; Civ. 2e., 15/3/2018, n° 16-16.683 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.773 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671 ; Civ. 2e, 12/7/2018, n° 17-23.345), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Les règles relatives à l’appréciation du caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles ont été développées ci-dessus et il doit être rappelé qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations litigieuse qu’à la suite du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] [P] en date du 13/07/2017, ce dernier a fait part de son intention de contester son licenciement ; que des pourparlers se sont engagés et ont donné lieu à la conclusion d’un accord transactionnel le 08/08/2017 prévoyant notamment l’allocation d’une indemnité transactionnelle de 122 200 € nets. Les inspecteurs chargés du contrôle ont estimé que les documents communiqués ne permettaient pas d’établir la réalité des préjudices subis par le salarié de sorte que cette somme n’indemnisait aucun préjudice et ne pouvait être exonérée de cotisations. Ils ont donc procédé à l’assujettissement de cette somme convertie en brut, de sorte que le montant de la régularisation a été fixé à 26 367 €.
Dans le cadre des échanges contradictoires, ce montant de redressement a été maintenu, les inspecteurs estimant qu’aucun élément nouveau n’a été transmis permettant de revoir leur position et de justifier du caractère indemnitaire de la transaction.
La société [6] conteste cette régularisation considérant que le protocole stipule expressément que l’indemnité transactionnelle a une vocation indemnitaire.
L’URSSAF de Bretagne maintient quant à elle sa position soulignant que la transaction litigieuse ne permet pas d’identifier le préjudice subi par l’ancien salarié.
L’accord transactionnel du 08/08/2017 énonce notamment que :
— « le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [P], notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13/07/2017, est définitif, ce dont le salarié prend acte et n’entend plus remettre en cause ; d’un commun accord, les parties conviennent de reporter le terme du contrat de travail au 05/01/2018, prolongeant ainsi le préavis de licenciement prévu par la convention collective ; en conséquence, la date de rupture effective des relations contractuelles est fixée au 05/01/2018 »,
— « en règlement du litige les opposant et sans que cela emporte reconnaissance d’une quelconque responsabilité, la société s’engage à verser au salarié qu’il accepte sans réserve la somme nette de 122 200 € à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive. Cette indemnité transactionnelle, qui est la nature de dommages et intérêts, et versées en contrepartie du préjudice moral, matériel et professionnel que M. [P] estime avoir subi du fait :
— d’une part, des conditions d’embauche et du comportement de la société dans le cadre de la conclusion et de l’exécution de son contrat de travail,
— et, d’autre part, de la perte de son emploi consécutive à son licenciement, compte tenu, tant des circonstances de la rupture, du bouleversement de sa carrière professionnelle et de ses projets professionnels, que de ses difficultés quant à la recherche un nouvel emploi.
De ce fait, les parties constatent qu’en l’état actuel de la législation, cette indemnité transactionnelle ne présente pas le caractère d’un revenu mais la réparation du préjudice que le salarié estime avoir subi. »
Il est également prévu qu’outre cette indemnité, les documents de rupture (et notamment le solde de tout compte) seront remis au salarié à la date de rupture effective repoussée au 05/01/2018.
Il s’ensuit que cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande d’annuler ce chef de redressement.
13) Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 18 : cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) : salariés du garage :
Il ressort de la lettre d’observations que pour cinq salariés du garage ayant fait savoir qu’ils entendaient faire valoir leurs droits à la retraite, des protocoles d’accord transactionnels ont été conclus avec la société [6] prévoyant pour chacun d’eux une indemnité transactionnelle. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que cette indemnité avait été versée avant même la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elle devait être soumise à cotisations et contributions.
Ce chef de redressement s’élève à 52 507 €, ce point de redressement n’ayant pas fait l’objet d’échanges lors de la phase contradictoire.
Au cas présent, la société [6] conteste la régularisation opérée, faisant valoir que l’ensemble des protocoles d’accord transactionnels avait pour objet de mettre fin à un litige lié à l’imputabilité de la rupture de leur contrat de travail et que les indemnités transactionnelles versées aux salariés présentaient toutes un caractère indemnitaire de sorte qu’elles devaient être exclues de l’assiette des cotisations. Elle ajoute que la procédure interne à l’entreprise prévoit l’émission du chèque par le service comptable en amont du rendez-vous de signature du protocole d’accord transactionnel, rendez-vous au cours duquel le chèque est remis au salarié.
L’URSSAF maintient sa position estimant qu’il n’est pas démontré que ces indemnités avaient une vocation indemnitaire.
Il ressort de l’analyse des protocoles d’accord transactionnels, rédigés en termes identiques, que chacun des salariés concernés a fait valoir ses droits à la retraite de sorte que la rupture du contrat de travail à leur initiative était volontaire. Il apparaît que les salariés sont ensuite revenus sur leur volonté de rompre leur contrat de travail regrettant d’avoir pris l’initiative d’un tel départ à la retraite dès lors qu’ils considéraient tous qu’ils auraient pu bénéficier d’un licenciement économique et des garanties y afférentes dans la mesure où le service auquel ils étaient rattachés, à savoir le garage, a été fermé après leur départ. Selon les termes de ces protocoles, la société [6] réfute que la cessation de l’activité du garage aurait conduit à une suppression de poste et un licenciement pour motif économique dès lors que la nouvelle organisation mise en place était dépendante des départs en retraite et qu’un reclassement dans d’autres services aurait été envisagé. Elle maintenait que le départ à la retraite volontaire ne pouvait être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais acceptait, afin de mettre fin à un éventuel contentieux, de verser une indemnité transactionnelle.
Dès lors, nonobstant la stipulation générale prévoyant que l’indemnité transactionnelle a la nature de dommages et intérêts et est versée en contrepartie du préjudice moral, matériel et professionnel que le salarié estime avoir subi du fait de la perte de son emploi consécutive à son départ à la retraite, compte tenu du contexte de la rupture, il n’est pas justifié en l’espèce de la réalité d’un préjudice subi par les salariés découlant d’une faute de l’employeur.
Ce faisant, il n’est pas établi que cette indemnité avait vocation à compenser un préjudice de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant été versée à l’occasion du départ en retraite de chacun des salariés concernés.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a réintégré ces sommes à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le redressement apparaît donc justifié et la demande formée par la société [6] sera rejetée.
14) ur le bien-fondé du chef de redressement n° 23 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : documentation :
Il ressort de la lettre d’observations litigieuse que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l’assiette de cotisations le remboursement des frais d’abonnement et de portage à un journal concurrent (le télégramme) ou d’abonnement numérique à des revues étrangères exposés par certains salariés, estimant qu’il s’agissait de dépenses personnelles des salariés.
Ce chef de redressement a été réduit à la somme de 2980 € lors de la phase d’échanges contradictoires au regard des justificatifs communiqués.
La société [6] conteste ce chef de redressement se prévalant d’un accord implicite de l’organisme délivré lors du précédent contrôle.
Pour autant, si la société [6] justifie que la pratique litigieuse existait déjà lors de la période précédemment contrôlée par l’organisme, à savoir du 01/01/2013 au 31/12/2015, elle échoue cependant à établir que celle-ci avait fait l’objet d’un examen et d’une analyse de la part de l’organisme.
En effet, la précédente lettre d’observations du 27/04/2016 ne comporte aucune mention relative à la consultation des notes de frais relatives aux dépenses d’abonnement par l’agent chargé du contrôle, la liste des documents consultés faisant simplement apparaître les pièces justificatives de frais de déplacement, le grand livre et les factures fournisseurs.
Il n’est ainsi pas rapporté que l’organisme avait procédé à une vérification de ces frais.
Le silence ainsi gardé sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle ne peut constituer à lui seule l’existence d’un accord implicite.
Ce moyen sera donc écarté.
15) Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 26: comité d’entreprise : avantages en nature voyage :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L 'avantage en nature est défini par la circulaire n°2003-7 du 7 janvier 2003, relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, comme étant la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les voyages offerts par l’employeur aux membres de son personnel sont représentatifs d’avantages en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Il importe peu que l’organisateur du voyage soit l’employeur ou le comité d’entreprise. Pour le calcul des cotisations, ces voyages doivent être retenus pour leur valeur réelle.
Les voyages organisés par l’employeur ou le comité d’entreprise peuvent néanmoins être exonérés de cotisations sociales et ne pas être considérés comme des avantages en nature à la condition pour l’employeur de caractériser qu’ils représentent des frais d’entreprise.
La circulaire précitée prévoit en son chapitre V que ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères
— un caractère exceptionnel,
— ils doivent être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise,
— ces frais doivent être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité.
Les frais d’entreprise caractérisant l’intérêt de l’entreprise doivent être justifiés par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, de la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La circulaire rappelle également que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc, peuvent être considérés comme des frais d’entreprise à condition que ces voyages soient caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
Au cas d’espèce, selon la lettre d’observations litigieuse, les inspecteurs du recouvrement ont analysé la comptabilité du comité d’entreprise au terme de laquelle ils ont relevé la prise en charge par l’entreprise de frais relatifs à un séjour en Allemagne du 06/06/2016 au 08/06/2016 pour un montant total de 25 830,40 €. Ils indiquent qu’en dépit des demandes effectuées, il n’a pas été justifié d’un programme de travail de sorte que ces frais ne peuvent être considérés comme des frais professionnels ou d’entreprise et doivent être réintégrés à l’assiette des cotisations et contributions.
Dans le cadre des échanges contradictoires, les inspecteurs ont pris en compte les observations de la société mais, relevant qu’aucun nouvel élément justificatif complémentaire n’avait été communiqué, ont maintenu la régularisation pour un montant de 13 226 €.
La société [6] conteste ce chef de redressement faisant valoir, d’une part, l’existence d’un accord implicite délivré par l’organisme lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 29/08/2012, et d’autre part, que les élus du comité d’entreprise participent tous les quatre ans à ce salon international consacré aux problématiques d’impression ce qui leur permet d’échanger avec les professionnels et d’anticiper les négociations avec la direction de la société sur des problématiques professionnelles. Elle soutient qu’il ne s’agit pas du tout d’un voyage d’agrément mais d’un voyage d’études sur des sujets relevant de sa compétence et revendique la transformation du redressement en observation pour l’avenir afin que les instances représentatives du personnel puissent bénéficier d’un délai pour se mettre en conformité avec les exigences réglementaires relatives à la fourniture d’un programme de travail.
L’URSSAF de Bretagne réfute l’existence d’un accord tacite et sollicite la confirmation du redressement au fond considérant que la société ne produit aucun document quant à la mise en œuvre d’un programme de travail.
a- Sur l’existence d’un accord tacite :
La société [6] se prévaut à ce titre d’une lettre d’observations datée du 29/08/2012 suivant laquelle les inspecteurs chargés du contrôle ont analysé la comptabilité du comité d’entreprise.
Cependant, outre que l’accord tacite dont se prévaut la société est ancien et que d’autres contrôles sont intervenus depuis, la seule consultation de la comptabilité du comité d’entreprise en 2012 ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait alors eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord sur ces pratiques.
La société échoue à établir la preuve de l’existence d’une vérification effective et d’une validation de cette pratique.
Ce faisant, aucun accord tacite ne peut être retenu et la société sera déboutée sur ce point.
b- Sur le bien-fondé du redressement :
La société [6] ne conteste pas n’avoir transmis aucun programme de travail en lien avec ce salon international, que ce soit dans le cadre des opérations de contrôle, du recours administratif devant la commission de recours amiable ou même de ce présent contentieux.
Dès lors, le redressement est fondé.
La demande de ce chef sera écartée.
16) Sur le bien-fondé de l’observation pour l’avenir n° 27 : avantages en nature : journal :
Les inspecteurs du recouvrement ont formulé une observation pour l’avenir quant à la pratique exercée par la société [6] concernant l’avantage en nature « abonnement journal ». Ils indiquent que l’entreprise déclare cet avantage pour une fraction de son effectif dans un tableau récapitulatif distinct (hors DSN) et qu’elle élude le montant de l’avantage pour une fraction de son effectif considérant que le journal est un outil de travail pour les salariés de la rédaction, de l’industrie et de la pré-presse.
Ils font valoir, d’une part, que le journal ne peut être considéré comme un outil de travail que pour le personnel de rédaction, et d’autre part, que la saisie de cet avantage en nature journal sur un tableau récapitulatif distinct des déclarations sociales empêche son individualisation.
Ils invitent la société, désormais informée de la législation en vigueur sur cette thématique, à s’y conformer pour l’avenir.
Pour s’opposer à cette observation pour l’avenir, la société [6] se prévaut d’un accord écrit conclu le 23/01/2007 avec M. [D] [B], sous-directeur de l’URSSAF de Bretagne.
Pour autant, l’organisme souligne à juste titre que la société ne justifie pas d’un accord écrit conclu par les parties mais d’un simple échange de courriers électroniques datant de janvier 2007.
Il ressort de ce courriel du 23/01/2007 que M. [D] [B] a précisé, s’agissant de l’avantage en nature « journal gratuit » : « votre projet n’appelle plus d’observations de ma part, je le valide donc en l’état et vous confirme qu’il vaut jusqu’au prochain contrôle ou sa pertinence sera vérifiée. Si de nouvelles modalités déclaratives devaient être mises en œuvre nous vous en inviterions suffisamment tôt pour que cela ne perturbe pas votre organisation. »
Dès lors, c’est à juste titre que les agents chargés du contrôle ont vérifié la pertinence de la pratique retenue par la société et ont analysé sa conformité avec la législation en vigueur, étant précisé que le courriel de 2007 ne valait que jusqu’au prochain contrôle et qu’il est justifié d’au moins trois contrôles (2012, 2016 et 2019) réalisés depuis lors.
L’observation pour l’avenir est donc fondée et il y a lieu de rejeter la demande d’annulation, aucun autre moyen contestant son bien-fondé n’étant opposé.
17) Sur les demandes accessoires :
Succombant en la majorité de ses demandes, la société [6] sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées par l’URSSAF de Bretagne et la société [6] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide les chefs de redressement n°1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 23, 26,
Valide l’observation pour l’avenir (point n°27),
Annule le chef de redressement n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
Annule les chefs de redressement n°15 et n° 16 : cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) et son corollaire : forfait social – assiette – cas général,
Annule le chef de redressement n° 17 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…),
Déboute la société SA [6] de sa demande d’annulation des chefs de redressement n° 13 et 14,
Dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de Bretagne de procéder au recalcul des majorations de retard tenant compte de ces dispositions ;
Déboute l’URSSAF de Bretagne et la société SA [6] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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