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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGYI
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2022, la […] a conclu un bail à usage commercial avec la […] portant sur un local professionnel d’une superficie de 75 m² situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 1] destiné à l’activité de commerce de gros et détails articles alimentaires et non alimentaires conclu pour une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 6 janvier 2022 et moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros HT hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, la […] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial portant sur la somme de 5.604,05 euros au titre d’un arriéré de loyer, d’un prorata de taxe foncière et d’un rappel de charges.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 31 mars 2023 et signifié le 12 avril 2023, la […] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 2 mars 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice délivrée à l’initiative de la […] le 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par la […] contre la […] compte tenu de la procédure pendante au fond et a donné acte à la […] de ce qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique tout en la condamnant sous astreinte à remettre les locaux loués dans leur état antérieur en enlevant la plaque métallique installée au-dessus de la porte d’entrée.
La […] a interjeté appel de cette ordonnance.
Saisi par acte de commissaire de justice délivrée à l’initiative de la […] le 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l’exigibilité des loyers et condamné la […] à procéder ou faire procéder sous astreinte aux travaux nécessaires à l’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux loués par la […].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2023, la […] sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
sur les demandes principales,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 mars 2023 pour être entaché d’une nullité de fond ;
— déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 mars 2022 nul et dénué de tout effet ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement d’une durée de 6 mois ;
— suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire durant les délais accordés et jusqu’au parfait règlement des causes de ce dernier ;
— dire que la clause résolutoire n’est pas acquise en cas de parfait règlement dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
sur les demandes reconventionnelles,
— à titre principal, débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions à titre reconventionnel ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sous forme d’un plan de règlement d’une année ;
en toutes hypothèses,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.745,29 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9.500 euros TTC en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation sur la période du 6 février 2024 au 19 février 2024 ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris d’exécution forcée ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— sur la nullité du commandement, le bail ne fait pas mention d’une éventuelle option à la TVA de la part du bailleur, ni du fait que la TVA serait à la charge du preneur ;
— la défenderesse a déjà fait délivrer un commandement de payer le 3 mai 2022 mentionnant une somme correspondant à la TVA facturée au titre des mois de mars et avril 2022 qui a été acquittée en méconnaissance du contrat et qui doit être remboursée ;
— sur le rappel de charges 2022, il n’est pas justifié au regard des pièces fournies et l’absence de procès-verbal d’approbation ;
— sur le rappel de taxe foncière 2022, la somme est erronée ;
— elle a été privée d’électricité à compter du 6 février 2024 et a du installer un groupe électrogène avant d’obtenir l’autorisation du syndic de copropriété de se raccorder au réseau électrique des parties communes et de souscrire un nouvel abonnement ;
— elle est dès lors fondée au regard de ses problèmes d’alimentation électrique d’obtenir la réparation de son préjudice matériel et de la perte d’exploitation ;
— sur les demandes reconventionnelles, elle justifie du paiement de son loyer depuis le mois de février 2024 et concernant les charges, il n’est produit aucun procès-verbal d’approbation des comptes en assemblée générale ;
— s’agissant de la taxe foncière, il n’est produit aucun avis d’impôt ou clé de répartition ;
— elle justifie de son obligation d’assurance ;
— s’agissant des travaux de remise en état, seuls les travaux de gros oeuvre nécessitait l’autorisation préalable du bailleur et l’ordonnance de référé est dépourvue de l’autorité de chose jugée ;
— le décompte en date du 27 décembre 2024 présente des sommes injustifiées ;
— la résiliation judiciaire n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la […] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
reconventionnellement,
— constater que la résiliation du bail est acquise au demandeur à la date du 3 avril 2023 par l’effet de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas déféré au commandement de payer dans le délai d’un mois ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation aux torts du locataire du bail commercial conclu entre les parties ;
— en tout état de cause, ordonner l’évacuation immédiate et sans délai de la […] et de toute personne de son chef, tant de corps que de bien des locaux donnés à bail [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— condamner la […] à lui payer une indemnité d’occupation fixée à 2.000 euros par mois qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la […] à lui payer la somme de 27.787,70 euros au titre de l’arriéré de loyer au 27 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
— condamner la […] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la […] aux entiers frais et dépens y compris du commandement de payer délivré le 2 mars 2023 ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— elle a opté pour l’assujettissement à la TVA et il résulte des termes du bail qu’il doit être rajouté au loyer convenu HT le montant de la TVA ;
— sur le rappel de charges 2022, elle produit le décompte fourni par le syndic ;
— sur la taxe foncière 2022, la demanderesse doit en supporter le montant aux termes du bail et cette dernière ne justifie pas de l’existence du virement évoqué ;
— reconventionnellement, le locataire n’a pas régularisé la situation et la clause résolutoire doit pouvoir jouer ;
— subsidiairement, il est sollicité la résiliation judiciaire du bail aux regards des manquements contractuels relevés et notamment l’absence de justificatif d’assurance locative et de la réalisation de travaux sans l’autorisation du bailleur ;
— elle produit un décompte actualisé au 27 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 649, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 648 dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité
Le commandement de payer du 2 mars 2022 est un acte de procédure dont le régime de nullité est défini par les dispositions susvisées.
Les moyens soulevés par la demanderesse relèvent du bien fondé de la résiliation sollicitée reconventionnellement par la […] et ne concernent pas la validité du commandement de payer.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer en date du 2 mars 2023 pour irrégularité de fond sera rejetée.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail formée par la […]
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 12 du bail intitulé “clause pénale-clause résolutoire” stipule “qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur et d’un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts et du droit du bailleur d’exercer toute action qu’il jugera utile, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles une fois le délai sus-indiqué passé”
Sur le rappel de loyers entre juin 2022 et février 2023
L’article 260 du code général des impôts dispose que :
« Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
(…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti.
L’option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur (…)".
Le commandement de payer en date du 2 mars 2023 indique dans son décompte la somme de 1199,10 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2022.
En l’espèce, l’article 5 intitulé “loyer” du contrat stipule que “le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 1350 euros HT et hors charges. Le calcul des charges sera évalué à la suite de l’entrée dans les lieux”.
L’article 7 intitulé “impôts-taxes-charges” précise qu”indépendamment du loyer et de la taxe qui s’y applique, le preneur devra satisfaire à toutes charges de ville, de police ou de voirie, dont les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours de bail et notamment du bail ou avant tout déménagement. Le preneur paiera sa quote-part des frais d’entretien, services et toutes charges de l’immeuble y compris le chauffage l’eau et l’électricité, majorée s’il y a lieu de la TVA”
Il est constant que les locaux loués sont des locaux nus pour lesquels le bailleur dispose d’une option pour l’assujettissement à la TVA.
La […], société commerciale, ne conteste pas aux termes de ses écritures, être assujettie à la TVA. Dès lors, l’option effectuée par le bailleur n’a pas à être stipulé aux termes du contrat de bail. Par conséquent, il ya lieu de considérer que conformément aux dispositions du contrat, le loyer doit être acquitté en ce compris avec la TVA qui constitue la taxe applicable.
La mention relative à la TVA figurant au paragraphe 2 de l’article 7 se rapporte aux charges et non au loyer.
La défenderesse a donc à bon droit réclamer à la demanderesse le montant de la TVA.
Sur le rappel de charges 2022
En l’espèce, le commandement de payer en date du 2 mars 2023 indique dans son décompte la somme de 1800 euros au titre d’un rappel de charges pour l’année 2022.
Il sera relevé que la […] fournit pour le lot occupé par la demanderesse les décomptes de charges de copropriété établis par le syndic de copropriété au titre de l’année 2021,2022 et 2023.
Cependant, elle ne produit pas les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes.
Dès lors, le montant de 1800 euros réclamés au titre d’un rappel de charges n’est pas justifié.
Sur le rappel de taxe foncière 2022
L’article 7 “impôts-taxes-charges” stipule que “le preneur supportera les taxes redevances contributions et impositions actuelles et futures liées à l’usage des locaux de l’immeuble dont le locataire bénéficie et ce au prorata de la surface occupée par le locataire et notamment le locataire supportera la charge de l’impôt foncier et de toutes autres taxes additionnelles à la taxe foncière. Ces taxes redevances et impôts auxquels le bailleur sera directement redevable seront mis à la charge du preneur selon les tantièmes de copropriété attachés aux locaux.
En l’espèce, le commandement de payer en date du 2 mars 2023 indique dans son décompte un montant de 1199,10 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2022.
La demanderesse produit à un avis de virement en date du 4 avril 2023 postérieure au commandement de payer démontrant qu’elle s’est acquittée de la quote part de taxe foncière au titre de l’année 2022.
Par conséquent, le montant réclamé à ce titre dans le commandement de payé était justifié au jour de ce dernier mais a été régularisé par la suite.
Il résulte de ce qui précède que la […] ne s’est pas acquittée d’une partie des sommes visées dans le commandement de payer en date du 2 mars 2023. Dès lors, il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 avril 2023 à vingt-quatre heures.
III. Sur les demandes en paiement
Sur la demande formée par la […] au titre du manquement à l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a donné acte à la […] qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique et qu’elle devait laisser la […] ou toute entreprise mandaté par elle pénétrer dans les locaux loués pour y procéder.
Il est également constant que par décision en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a condamné la […] à procéder à ces travaux sous astreinte.
Il est démontré par la production du contrat que la demanderesse n’a pu souscrire un abonnement auprès de la […] qu’à compter du 21 mars 2024.
Sur ce point, la […] ne développe aucun moyen sur la demande indemnitaire de la […] se contentant “ d’indiquer que “l’incident est désormais clos”.
Cependant, l’alimentation en électricité du local commercial se rattache à l’obligation de délivrance du bailleur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation en paiement de la […] de la somme de 2745,29 euros correspondant au préjudice matériel de la demanderesse justifié pour la période du 6 février au 21 mars 2024.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’exploitation entre le 6 février et 19 février 2024, elle sera rejetée faute d’être justifiée.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif formée par la […]
La […] sollicite le paiement de la somme de 27.787,70 euros selon décompte actualisé au 27 décembre 2024.
Néanmoins et au vu des justificatifs il sera retenu les montants suivants :
— 1.890 euros au titre de la TVA due du mois de juin 2022 à décembre 2022 ;
— 3.240 euros au titre de la TVA due du mois de janvier 2023 à décembre 2023, le surplus au titre de l’augmentation selon indice n’étant pas justifié ;
— 1.291,5 euros au titre de la taxe foncière 2023, le surplus n’étant pas justifié ;
— 2.430 euros au titre de la TVA du mois de janvier 2024 à septembre 2024 ;
— 1.365 euros au titre de la taxe foncière 2024, le surplus n’étant pas justifié ;
— 6.210 euros au titre des loyers des mois de septembre à décembre 2024 après déduction de la TVA déjà facturée supra au titre du mois de septembre, le surplus n’étant pas justifié.
Soit un total de 16.426,5 euros, étant rappelé que pour les charges, les procès-verbaux d’approbation des comptes ne sont pas fournis.
Il sera tenu compte du justificatif de paiement du loyer de mars, avril et mai 2024 à hauteur de 4.050 euros.
Par conséquent, la […] sera condamnée au paiement de la somme de 12.376,50 euros au titre l’arriéré locatif à la […].
En réponse au moyen selon lequel la clé de répartition de la taxe foncière n’est pas justifiée, il sera rappelé que la demanderesse a reconnu s’être acquittée de la moitié de la taxe établie pour l’année 2022. Au surplus, cette clé de répartition figure dans un décompte de la […] en date du 6 janvier 2022 mentionnant que la surface utilisée est de 75m2, soit la moitié celle du bâtiment dans sa totalité.
IV. Sur la demande de délai de paiement formée par la […]
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il conviendra d’autoriser la […] à régler sa dette en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai ainsi que le permettent les dispositions susvisées.
Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la […] sera déchu du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d’office plein effet sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire.
La […] pourra alors faire procéder à l’expulsion de la […] et à celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire selon les modalités fixées au dispositif.
Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en vigueur, charges et taxes en sus, auquel peut prétendre la […] et sera due jusqu’à la libération du local par la remis des clefs.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […] partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris ceux du commandement de payer du 2 mars 2023.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de la […] de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 mars 2023 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 6 janvier 2022 entre la […] et la […] pour les locaux [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 2 avril 2023 à vingt-quatre heures ;
CONDAMNE la […] au paiement à la […] de la somme de 12.376,05 € (DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre l’arriéré locatif ;
AUTORISE la […] à s’acquitter de sa dette en plus des loyers courants en douze mensualités égales et consécutives le premier versement devant intervenir le quinze du mois suivant la signification du présent jugement et les versements suivants le quinze de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
DIT Que faute pour la […] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants une seule des mensualités :
* le tout deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet et le bail sera résilié ;
* la […] et tout occupant de son chef devront libérer les locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans un délai d’un mois ;
* faute pour la […] de libéré spontanément les locaux susvisés, la […] est autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contracteul en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes sera mise à charge, en cas de maintien dans les locaux et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE la […] au paiement de la somme de 2.745,29 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) à la […] au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme 9.500 euros au tire de la perte d’exploitation formée par la […] à l’encontre de la […];
CONDAMNE la […] au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE […] aux dépens en ce compris ceux du commandement de payer du 2 mars 2023 ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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