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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FOREZ BOIS CONSTRUCTION SAS, SA BPCE ASSURANCES IARD, S.A.R.L. BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00687 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP4E
AFFAIRE : [X] [Y], [Z] [E] épouse [Y] C/ Société BPCE ASSURANCES IARD, S.A.S. FOREZ BOIS CONSTRUCTION SAS, S.A.R.L. BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 05 Avril 1970 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le 05 Mai 1973 à [Localité 12] (974), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A.S. FOREZ BOIS CONSTRUCTION SAS, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°849 673 355, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE, inscrite au RCS SAINT ETIENNE sous le n°751 676 537, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Dans le cadre de travaux d’extension en ossature bois de leur maison, les époux [Y] ont confié le lot gros œuvre à la société FOREZ BOIS CONSTRUCTION, et à la société BAMM le lot menuiserie.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION et la SARL BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE (BAMM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION a procédé à l’appel en cause de la SA BPCE IARD.
La jonction de deux affaires a été prononcée à l’audience du 09 janvier 2025, sous le numéro unique RG : 24/00687.
A l’audience du 9 janvier 2025, les époux [Y] exposent que, avant réception, s’est posée une difficulté majeure à respecter les prescriptions du permis de construire qui prévoyait l’installation de volets roulants équipant les larges ouvertures, dont les caissons devaient s’intégrer totalement et demeurer invisibles. Ils ajoutent qu’en marge de ce défaut de conformité, des infiltrations ont été observées sous baie vitrée, affectant la structure bois en porte à faux et qu’une mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux a été adressée à FOREZ BOIS CONSTRUCTION, qui y a répondu favorablement, mais dont les interventions se sont révélées infructueuses ou insuffisantes.
La SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite de voir dire que les écritures produites ont pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1103 et 1104, 1792-1 et suivants et 2224 du Code civil, de voir condamner les époux [Y] à lui régler la somme provisionnelle de 2 342,12 euros TTC au titre de sa facture du 18 novembre 2024, et de voir condamner la société BPCE IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir.
Elle précise qu’une réception sans réserve des travaux qu’elle a réalisé est intervenue de manière expresse le 5 juillet 2023, et que les factures émises au fur et à mesure de l’avancement de son chantier ont été entièrement réglées. Concernant la facture du 18 novembre 2024, d’un montant de 2 342,12 euros TTC, elle indique qu’elle concerne les travaux de réalisation de la terrasse.
La SARL BAMM et la SA BPCE IARD, régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Il convient de constater que la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION est assurée auprès de la SA BPCE IARD selon attestation d’assurance responsabilité décennale, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
L’appel en cause de la SA BPCE IARD répond donc à un motif légitime et il convient d’y faire droit.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 10 juillet 2024, le commissaire de justice a constaté, au niveau de la terrasse se situant en dessous de la construction réalisée, des traces d’infiltration d’eau sur le plancher bois de la construction, au niveau de la jointure avec la terrasse supérieure, ainsi que l’encadrement métallique qui gondole à certains endroits.
Dans la partie habitation, le commissaire de justice relève l’absence de cache au niveau du seuil extérieur de la baie vitrée donnant sur la terrasse. Il relève que le coffre actuel devant la baie vitrée fait 14 centimètres de largeur, qu’un jour est présent au niveau de la partie supérieure gauche du deuxième battant PVC des fenêtres se trouvant à droite de la baie vitrée, et ce en mode fermeture.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation de leurs préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour les époux [Y], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée sans réserve selon le procès-verbal de réception du 5 juillet 2023.
Les époux [Y] sont donc redevables de la somme de 2 343,12 euros à la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION, sans que cette obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il convient de condamner les époux [Y] à payer à la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 343,12 euros en règlement de la facture émise le 18 novembre 2024.
Dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la demande de la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION tendant à voir condamner la SA BPCE IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure sera rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [Z] [E] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [F] [R],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Vérifier si les désordres et non-façons allégués dans l’assignation existent ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer éventuellement une réception judiciaire ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans l’exécution, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 août 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui doit être consignée par Madame [Z] [E] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la somme de 2 343,12 euros en règlement de la facture émise le 18 novembre 2024 à payer à la SAS FOREZ BOIS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 343,12 euros en règlement de la facture émise le 18 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS DFP & ASSOCIES
COPIES à :
— SELAS LEX LUX AVOCATS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [F] [R](Expert) par opalexe
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