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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK6E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Sébastien MENDES-GIL (via toque de Me Sophie MARGAIL)
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 2])
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [M] [E] un prêt personnel n° 4411 614 962 9003 d’un montant de 32.700 euros au taux débiteur annuel fixe de 7,48 % l’an remboursable en 72 mensualités de 589,59 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [M] [E] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 2.358,36 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025 reçue le 27 mars 2025, et l’a informé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025 reçue le 6 juin 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 signifié à personne, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de faire condamner Monsieur [M] [E], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 33.100,61 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette et de le faire condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [M] [E], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais seulement son montant. Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et a proposé de régler la somme mensuelle de 500 euros pour apurer sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [M] [E], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 27 septembre 2024.
La demande de la société Crédit Moderne Océan Indien formulée le 29 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société Crédit Moderne Océan Indien justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et des explications qu’elle fournit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 8 octobre 2025 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 29.366,59 euros à la date de déchéance du terme, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées pour un montant total de 3.384,70 euros.
Monsieur [M] [E] a effectué des règlements pour un montant total de 2.000 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [E] reste devoir la somme de 30.751,29 euros au 8 octobre 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 30.751,29 euros arrêtée au 8 octobre 2025 au titre du prêt personnel n° 4411 614 962 9003, avec les intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 6 juin 2025, date de notification de la déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 2.349,32 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer cette somme à la société Crédit Moderne Océan Indien, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et propose de régler la somme mensuelle de 500 euros.
Au regard de sa situation financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Moderne Océan Indien sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 30.751,29 euros arrêtée au 8 octobre 2025 au titre du prêt personnel n° 4411 614 962 9003, avec les intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 6 juin 2025.
ACCORDE à Monsieur [M] [E] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème de 19.251,29 euros correspondant au solde de la somme due.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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