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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [T]
Madame [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie AMAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADQI
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADQI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 juin 2025, Madame [L] [F] née [C] a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 27 694,98 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2024 ainsi que celle de 2769,50 € en réparation du préjudice subi par le bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la date de libération de l’appartement soit le 8 mai 2024,
— juger qu’aucun échelonnement ou délai de règlement ne devra être accordé,
À titre subsidiaire :
— si des délais de paiement étaient accordés, dire et juger que le non-paiement de l’arriéré locatif continuant à courir entraînera la déchéance immédiate de l’échéancier de paiement au profit du bailleur, la dette serait immédiatement exigible.
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 juillet 2025, un nouveau décompte locatif produit a mis en évidence une dette locative de l’ordre de 21 148,60 €, contesté par Madame [N] [V] laquelle s’est opposée aux demandes accessoires et a revendiqué des délais de paiement et offert de s’acquitter de sa dette en raison de mensualités de l’ordre de 548 €.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la dette locative s’élève à la somme de
21 148,60 €.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [L] [F] la somme de 21 148,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative.
Il convient de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 2769,50 € mal fondée.
En considération des éléments de l’espèce, il convient d’autoriser Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] à s’acquitter de leur dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 548 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement d’une seule exacte mensualité à son terme.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [L] [F] la somme de 21 148,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative.
Autorise Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] à s’acquitter de leur dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 548 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement d’une seule exacte mensualité à son terme.
Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [N] [V] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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