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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 31 juil. 2025, n° 24/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HOCQUARD
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09753 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5A3C
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic MONTFORT ET BON SAS, lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 31 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A3C
DÉBATS
À l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 31 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [W] est propriétaire indivis des lots de copropriété n°44, 56 et 57 d’un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettres recommandées qui lui ont été adressées dès le mois d’avril 2021, puis au cours des années suivantes jusqu’au 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [P] [W] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner M. [P] [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 6 février 2025.
Au visa notamment de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’art.10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1343 et suivants CC
Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES [Adresse 1] en ses demandes et le déclarer bien fondé.
CONDAMNER Monsieur [W] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] :
• 73.002,42€ au titre des charges de copropriétés et appel de charges et travaux arrêtées au 05 avril 2024 avec intérêts au taux légal ;
• 180 € au titre des frais de suivi de contentieux
Décision du 31 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A3C
En application de l’article 1154 du Code Civil recodifié sous l’article 1343-2 par l’ordonnance N°2016-131 du 10 Février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts
Vu l’article 700 CPC,
— CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC selon facture versée aux débats
Vu les dispositions de l’article 699 du CPC
— LES CONDAMNER en tous les dépens. »
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [P] [W] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 24 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
**********************
Il ressort des éléments versés aux débats que :
Selon la matrice cadastrale, comme le relevé de propriété délivré le 24 janvier 2025 par la direction générale des finances publiques, versés aux débats, M. [P] [H] [W] est propriétaire des lots n°44, 56 et 57 en indivision avec son épouse, Mme [D] [W], qui n’a pas été attraite à l’instance ;
Par note en délibéré en date du 25 juin 2025, transmise avec le dossier de plaidoiries, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a informé le tribunal du décès de Mme [D] [W] en 2005, et de la saisine du président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête aux fins de désignation des domaines, en l’absence d’ouverture de la succession de feu Mme [W]. – Par cette note, le syndicat des copropriétaires sollicite la réouverture des débats, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait impossible de condamner M. [W] seul en totalité, afin de rendre la procédure opposable aux domaines dès retour de l’ordonnance de leur désignation au titre de la succession vacante de feu Mme [W].
L’assignation ayant été délivrée à l’encontre de M. [W] seul, alors qu’il n’est pas justifié par le demandeur que celui-ci, à la suite du décès de Mme [W] en 2005 serait seul propriétaire des lots et qu’il aurait donc seul qualité à défendre, la demande, qui est irrecevable, doit être rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’encontre de M. [P] [H] [W] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] formées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Fait et jugé à Paris le 31 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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