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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 17 Février 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3C3
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Association ATFPO en qualité de curateur de Mme [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [Z]
Mme [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la curatrice Mme [Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PANGALLO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 16 mai 2013, monsieur [I] [K] a donné en location à madame [B] [T] actuellement sous curatelle de l’association l’ATFPO un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 600€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 21 novembre 2024; sommant la locataire de verser la somme principale de 20 550,78€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par jugement en date du 5 mars 2024, madame [B] [T]a été placée sous curatelle renforcée de l’ATFPO.
Par acte du 19 février 2025, monsieur [I] [K] a fait assigner en référé madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner à titre de provision madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO au paiement :
* de la somme de 21 904,28€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 30 novembre 2024;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 09 décembre 2025, monsieur [I] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 29 348,53€ arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de tout éventuel délai de paiement en dépit de l’âge de madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO qui peut être relogée, ce que ne demande en tout état de cause pas la curatrice de madame [B] [T].
Madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO régulièrement citée ne comparaît pas mais est donc représentée par sa curatrice de l’association ATFPO.
Elle indique que madame [B] [T] rencontre des difficultés financières, et s’avère totalement injoignable par sa curatrice qui a énormément de mal à rentrer en contact avec elle. Elle se trouve dans une situation personnelle complexe avec une incertitude concernant son lieu de vie exact actuel . Elle ajoute qu’il y a par ailleurs une succession est en cours.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 20 février 2025, soit deux mois avant l’audience, le 09 décembre 2025 , conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2024, le commandement de payer délivré à madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 2 janvier 2025.
Monsieur [I] [K] apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 16 mai 2013, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 novembre 2024. Monsieur [I] [K] justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 29 348,53€ arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
En conséquence, madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO sera condamnée par provision à payer à monsieur [I] [K] la somme de 29 348,53€ arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20 550,78€ à compter du 21 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO qui ne produit aucune pièce justificative de sa situation ne permet malheureusement pas de prouver sa capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par la débitrice au regard de l’importance de la dette dans le délai légal précité, ce d’autant que le bailleur est une personne physqiue à qui cette situation cause indéniablement préjudice.
D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Il a lieu d’inviter madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO son expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à monsieur [I] [K] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 2janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit au 2 janvier 2025 du contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO à payer à monsieur [I] [K] par provision la somme de 29 348,53€ ( vingt-neuf-mille-trois-cent-quarante-huit-euros-et-cinquante-trois-centimes) arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20 550,78€ à compter du 21 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNONS en conséquence à madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO à payer à monsieur [I] [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 janvier 2025 ;
DISONS que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS madame [B] [T] sous curatelle de l’association l’ATFPO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETONS la demande de monsieur [I] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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