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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SF
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SF
N° de MINUTE : 26/00675
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité d’assistant avion, a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 janvier 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des conteneurs sur l’arrivée EK [Cadastre 1]
— Nature de l’accident : en tirant un conteneur par la sangle pour le mettre sur le PC la sangle a cédé et M. [O] a chuté sur la flèche du CPC.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Porte conteneur (CPC).
— Nature des lésions : Divers-Douleur”.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 par le docteur [Z] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2021.
Par lettre recommandée du 16 février 2021, la CPAM du Val-d’Oise a informé l’employeur de la prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
330 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 2 octobre 2024, la S.A.S. [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] [O].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe, la S.A.S. [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à M. [O] au titre de l’accident du 25 janvier 2021 à compter du 25 février 2021 ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [O] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [A] ; Sursoir à statuer ; Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné ;
A l’appui de ses prétentions, la société [1] se prévaut, à titre principal de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [A] selon lequel l’accident du travail du 25 janvier 2021 ne justifie la prescription que d’un mois d’arrêt de travail. Elle fait ainsi valoir que la longueur des arrêts apparait disproportionnée en regard du caractère bénin de la lésion initiale. Elle expose, à titre subsidiaire, qu’un doute sérieux est soulevé quant à l’imputabilité à l’accident du 25 janvier 2021 des arrêts prescrits au salarié. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que son médecin consultant n’a pas été destinataire de l’intégralité du dossier médical détenu par le service médical de la caisse empêchant toute discussion et tout débat sur le lien de causalité entre l’accident et les lésions ayant justifiées l’arrêt de travail de sorte qu’il convient d’enjoindre la CPAM à la communication de ces éléments.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins,
— débouter la société requérante de toutes ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et rappelle qu’il appartient à l’employeur de la renverser. Elle souligne que celui-ci n’apporte pas d’arguments, autre que celui d’en critiquer la durée, pour justifier l’inopposabilité de la prise en charge ou même de la mise en œuvre d’une expertise dès lors qu’il n’existe aucun élément médical suggérant l’existence d’une cause étrangère ou un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 25 février 2021
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 25 février 2021, la [1] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [A], qui indique ce qui suit : « l’AT du 25/01/2021 est responsable d’un traumatisme du bassin sans plus de précision. Le seul fait d’indiquer la même mention sur les CM ne justifie pas les arrêts de travail prescrits, sans qu’il n’y ait une pathologie sous-jacente suffisamment grave. Seul un arrêt de travail de 1 mois soit jusqu’au 25/02/2021 peut être médicalement justifié pour un traumatisme du bassin ».
Ces observations ne permettent de caractériser aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auquel serait exclusivement rattachables les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 25 février 2021 et se contentent de relever une durée jugée anormalement longue de ceux-ci.
La requérante sera donc déboutée de sa demande principale en inopposabilité.
Sur la demande de mesures d’instruction
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité à l’accident du travail auxquels les arrêts et soins sont rattachés d’apporter la preuve, soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, soit d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts ne suffit pas à faire naître un doute sur l’opposabilité des arrêts et soins. Ainsi qu’il a été dit, la présomption s’applique jusqu’à la consolidation.
En l’absence de tout élément apporté par l’employeur, le tribunal s’estime suffisamment informé et rejette la demande d’expertise présentée par l’employeur.
Sur la demande d’injonction à transmettre les pièces médicales
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Au demeurant, le médecin consultant de l’employeur a été destinataire des certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié, il ne saurait donc soutenir qu’il n’a pas été mis en capacité de discuter de leur imputabilité à l’accident du 25 janvier 2021.
Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et, par voie d’incidence, de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [L] [O] dans les suites de l’accident du travail du 25 janvier 2021, postérieurement au 25 février 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ;
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à voir enjoindre à la CPAM de transmettre à son médecin consultant les pièces médicales du dossier,
Dit opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] [O] dans les suites de l’accident du travail du 25 janvier 2021,
Met les dépens à la charge de la SAS [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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