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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] 167 C c/ CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00127
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGB
AFFAIRE : S.A.S. [1] 167 C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Marceau DIGOIN, muni d’un pouvoir en date du 12 février 2026 ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— S.A.S. [2]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Stéphen DUVAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M], salarié de la SAS [2], est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [2] le 19 septembre 2024 avec comme information que le 17 septembre 2024 à 15h20, " Monsieur [M] était en train de cintrer un rond d’acier sur la machine cintreuse. Il poussait le tube de cintreuse. Selon l'[Localité 2], Monsieur [M] déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ".
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [F] [I] mentionne une « tendinite épaule droite ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SAS [2] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] du 17 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la SAS [2] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Lors de sa séance du 12 juin 2025, ladite [3] a rejeté le recours de la SAS [4].
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 23 février 2026 et la date d’audience au 24 février 2026.
A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [V] [M].
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de date sur le courrier de prise en charge
Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
[…]
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 9 octobre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a indiqué à la SAS [2] que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Elle a par ailleurs précisé qu’à l’issue de celles-ci, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 décembre 2024 au 13 décembre 2024, et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 20 décembre 2024.
Si la date mentionnée sur la décision de prise en charge notifiée à la SAS [2] n’apparaît effectivement pas sur ladite décision, il ressort toutefois des éléments versés aux débats, et il n’est pas contesté, que cette dernière a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
Il en résulte ainsi que la décision de prise en charge a été prise postérieurement au 13 décembre 2024, dernier délai laissé à la SAS [2] afin qu’elle présente ses observations.
En conséquence, la SAS [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le calendrier notifié à la SAS [2] et le respect du délai de 10 jours francs
Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
[…]
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ".
L’ordre public qui est attaché à ces dispositions constitue un ordre public de protection de l’assuré, et, à l’égard de l’employeur, il importe seulement que celui-ci dispose d’un délai minimal de 10 jours francs, à l’intérieur du délai de 90 jours francs, pour consulter le dossier et faire des observations.
En l’espèce, la caisse a réceptionné le certificat médical initial, après la déclaration d’accident du travail, le 20 septembre 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 20 décembre 2024 pour rendre sa décision.
Par courrier du 8 octobre 2024 réceptionné le 11 octobre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a informé la SAS [2] qu’elle mettrait en consultation les pièces du dossier du 2 au 13 décembre 2024, ce qui respectait l’exigence du délai minimal de 10 jours francs.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS [2] a eu accès au dossier mis à disposition par la CPAM de la [Localité 1], qu’elle a effectivement consulté le certificat médical initial et qu’elle a présenté des observations sur cette pièce le 13 décembre 2024 à 14h09, reçu par la CPAM de la [Localité 1].
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM de la [Localité 1] a non seulement respecté les délais fixés par l’article R. 441-8 susvisé, mais aussi que la SAS [2] a utilement pu consulter le dossier mis à sa disposition et présenter des observations le dernier jour du délai, de sorte que le contradictoire a été respecté.
La SAS [2] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le contenu du dossier
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations »
L’article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : " 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ".
A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de l’accident déclaré par le salarié. Par ailleurs, ils sont susceptibles de contenir des éléments relevant du secret médical et n’ont par conséquent pas à être communiqués à l’employeur qui conteste l’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Par conséquent, la SAS [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [2] le 19 septembre 2024 avec comme information que le 17 septembre 2024 à 15h20, " Monsieur [M] était en train de cintrer un rond d’acier sur la machine cintreuse. Il poussait le tube de cintreuse. Selon l'[Localité 2], Monsieur [M] déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ".
Ladite déclaration précise que le jour de l’accident, Monsieur [M] travaillait de 7h à 12h, et de 13h à 16h.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [F] [I] mentionne une « tendinite épaule droite ».
Si les allégations de la SAS [2], selon lesquelles Monsieur [M] souffrait antérieurement d’une telle tendinite, peuvent être corroborées par les écritures de ce dernier dans le questionnaire qu’il a rempli à la demande de la CPAM de la [Localité 1], il n’en demeure pas moins que l’évènement qu’il a décrit constitue au minimum une dolorisation d’un état antérieur survenu soudainement au lieu et au temps du travail.
L’existence de cet événement est en outre confirmé par le fait que Monsieur [M] a alerté ses responsables de sites de son accident quelques minutes après sa survenue, ce qui est au demeurant corroboré par la fiche d’information préalable à la déclaration d’accident du travail qui mentionne que l’entreprise utilisatrice a eu connaissance de l’accident le 17 septembre 2024 à 15h50.
Le fait que Monsieur [M] ait mentionné à plusieurs reprises l’existence d’un état antérieur est enfin de nature à établir sa bonne foi et la véracité de son récit.
Ainsi, la présomption posée par le texte rappelé ci-avant trouve non seulement à s’appliquer mais n’est de surcroît pas utilement combattue, de sorte que la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les dépens
La SAS [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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