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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2025, n° 19/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDIFICE c/ S.A.R.L. OGIA BATIMENT, Société GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société CGAB, S.A.R.L. ATELIER BARANESS + CAWKER, S.A.R.L. MIL PLOMB III, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF, S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] épouse [P], [N] [P] c/ S.A.R.L. EDIFICE, S.A.R.L. SEPRAL, S.A.R.L. MIL PLOMB III (MP3), Société GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER BARANESS+ CAWKER, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société CGAB, [U] [O], S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, S.A.R.L. OGIA BATIMENT
N°25/620
Du 07 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/00623 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MBXL
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
Maître [C] [R]
Maître Hadrien LARRIBEAU
le 07/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Sandra POLET
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025 , signé par Mélanie MORA, vice Présidente, présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, avant dire droit, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [A] [S] épouse [P]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [N] [P]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. EDIFICE, prise en la personne de son représentant légal prise en son liquidateur Me [G] [V]
[Adresse 19]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. SEPRAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. MIL PLOMB III (MP3), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
Société GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société SEPRAL
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER BARANESS+ CAWKER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CGAB
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [U] [O]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devenue SA BPCE IARD
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. OGIA BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu les exploits d’huissier en date des 9 janvier 2019 aux termes desquels monsieur [N] [P] et madame [A] [P] épouse [S] ont fait assigner devant le tribunal de céans SARL ATELIER BARANESS & CAWKER, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL CGAB, monsieur [U] [O], la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL OGIA BATIMENT, la SARL EDIFICE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [H] sise à VALBONNE, la SARL SEPRAL, la SARL MIL PLOMB III (MP3), la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES (RG 19/623) ;
Vu l’assignation du 20 décembre 2019 aux termes desquels la SARL SEPRAL a fait assigner la SA COMPAGNIE d’ASSURANCES AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL SEPRAL (RG 20/27) ;
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Vu le jugement avant dire droit du 12 avril 2024 par lequel le tribunal de céans a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— Enjoint à l’ensemble des parties dont les dernières conclusions contiennent des demandes, en ce compris les demandes aux fins d’être relevées et garanties à l’encontre des défendeurs défaillants, de les faire signifier au mandataire liquidateur de la SARL EDIFICE,
— Enjoint à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [S] divorcée [P] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EDIFICE, de la SARL OGIA, de la SARL MIL PLOMB III et de la SARL CGAD,
— Invité Monsieur [N] [P] et Madame [A] [S] divorcée [P] à justifier de la déclaration de leur créance au passif de la SARL EDIFICE et à s’expliquer sur la recevabilité de leur demande de condamnation de la SARL EDIFICE au regard des dispositions applicables de ce chef aux procédures collectives,
— Dit que les parties devront tirer toutes conséquences et conclure sur toute difficulté qui apparaitrait le cas échéant à la lecture des extraits KBIS de la SARL EDIFICE, de la SARL OGIA, de la SARL MIL PLOMB III et de la SARL CGAD,
— Dit que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— Renvoyé le dossier à la mise en état du 17octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] et madame [S] (rpva 14 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies requises,
Vu l’article 2224 du Code civil,
FIXER la réception expresse de l’ouvrage au 13 juin 2011.
JUGER que dès lors que la réception est retenue avec réserves et que celles-ci sont sans rapport
avec les désordres qui se sont révélés dans leur gravité, ampleur et conséquences postérieurement, la garantie décennale est mobilisable.
CONDAMNER l’ensemble des requis à l’exception de la société EDIFICE qui est liquidée, in
solidum sur le fondement de la responsabilité et garantie décennale, au paiement de :
Pour les postes suivants au profit de Monsieur [N] [P] :
— 229 900 € TTC, avec une TVA de 10 % correspondant au coût des travaux de reprise ;
— 5 000 € au titre de la Dommages-Ouvrage ;
Pour le préjudice immatériel, au profit de Monsieur [N] [P] et Madame [A] divorcée [P] née [S] :
— 50 000 € au titre du préjudice moral ;
— 240 000 € (soit 2500 x 12 x 8) au titre du préjudice immatériel à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER l’ensemble des requis in solidum à l’exception de la société EDIFICE qui est liquidée, à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers dépens avancés par Monsieur [N] [P], en ce compris les frais d’expertise
judicaire, distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER – AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit.
REJETER comme prescrite et non fondée la demande reconventionnelle de la SARL ATELIER
BARANESS + CAWKERS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1792 et la jurisprudence sur la réception,
FIXER la réception judicaire avec les mêmes effets qu’au principal au 13 juin 2011.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu les contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies requises,
CONDAMNER au profit de Monsieur [N] [P] sauf pour le préjudice de jouissance et moral, subis avec son ex épouse, ceux-ci au profit de Monsieur [N] [P] et Madame
[A] divorcée [P] née [S], l’ensemble des requis in solidum à l’exception de la
société EDIFICE qui est liquidée, avec la MAF au titre du principe de réparation intégrale à la
perte de valeur du bien et aux préjudices locatif et moral, c’est-à-dire à la somme de 550.000 €
pour la perte de valeur subie par Monsieur [P] exclusivement, 240.000 € au titre du
préjudice locatif à parfaire au jour du jugement, 50 000 € au titre du préjudice moral, ces deux
sortes de préjudice étant subis par les deux demandeurs qui se les partageront en vertu de leur
acte de divorce.
JUGER, pour ce poste, que Monsieur [N] [P] et Madame [A] divorcée [P]
née [S] feront leur affaire personnelle de la répartition de ces sommes selon le préjudice de chacun comme il est dit dans leur acte de divorce.
CONDAMNER l’ensemble des requis in solidum, à l’exception de la société EDIFICE, qui est
liquidée à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers dépens avancés par Monsieur [N] [P], en ce compris les frais d’expertise
judicaire, distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER – AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit,
JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA BPCE IARD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE IARD recherchée en tant qu’assureur de la SARL CG AZUR BATIMENT (CGAB) (rpva 12 juin 2019) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.241-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de réception expresse.
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de réception tacite ou judiciaire.
DIRE ET JUGER que toute éventuelle réception tacite ou judiciaire est assortie de réserves
touchant aux remontées d’humidité et infiltrations en sous-sol.
DIRE ET JUGER que les désordres en sous-sol ont pour origine les travaux d’étanchéité que
n’a pas exécutés la Société CG AZUR BATIMENT.
DIRE ET JUGER, par voie de conséquence, que la Société CG AZUR BATIMENT n’a pas
engagé sa responsabilité décennale ou contractuelle.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [P] ne justifient pas de leur préjudice
immatériel.
DEBOUTER par voie de conséquence, tout demandeur à son encontre en l’absence de responsabilité décennale et de garantie décennale mobilisable.
DEBOUTER également tout demandeur de toute demande à son encontre qui ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de la Société CG AZUR BATIMENT.
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL SEPRAL (rpva 10 mars 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de réfère du 11 décembre 2012,
Vu le rapport d‘expertise [F],
Juger que ni l’exploit introductif d’instance en date du 10 et 14 août 2012, ni même l’ordonnance de référé du 11 décembre 2012 n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription tant sur le plan de la responsabilité contractuelle, que sur le plan de la responsabilité décennale en l’absence de fondement juridique visé ;
En conséquence,
Juger l’action des époux [P] à son encontre prescrite tant sur le plan de la responsabilité contractuelle, que sur le plan de la responsabilité décennale ;
Juger que les désordres allégués à son encontre ne sont pas visés à l’assignation du 10 et 14 août 2012 et ne sont pas visés au rapport [T] ;
Juger en conséquence les demandes formulées au titre des travaux qu’elle a réalisés prescrites, aucun acte interruptif visant lesdits désordres n’ayant été délivré ;
En tout été de cause,
Juger qu’en l’absence de demande d’extension de mission par les demandeurs, Monsieur [F] a dépassé les limites de sa mission ;
Juger les demandes formulées au titre des désordres non visés aux actes introductifs et non compris dans la mission, irrecevables ;
Juger que le phénomène de condensation n’est pas un désordre de nature décennale mais une simple nuisance, comme le qualifie le sapiteur ;
Juger qu’il n’est nullement caractérisé une quelconque violation de ses obligations contractuelles de la société SEPRAL ;
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement
Juger que la compagnie AXA est parfaitement en mesure de débattre contradictoirement du rapport d’expertise [F] et de l’étendue de ses garanties ;
En conséquence,
Juger le rapport d’expertise [F] opposable à la compagnie AXA ;
Condamner la compagnie AXA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL SEPRAL (rpva 10 mai 2022) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
CONSTATER qu’aucune pièce ne lui a été communiquée permettant de se prononcer sur l’engagement des garanties applicables et débattre contradictoirement du rapport d’expertise établi par Monsieur [F],
En conséquence,
DECLARER inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [F] son encontre,
LA METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [F] que les travaux effectués par la SARL SEPRAL n’ont pas fait l’objet d’une réception,
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL SEPRAL et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur décennal.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER qu’il existe de nombreuses réserves à la réception en lien avec des travaux effectués par la Société SEPRAL,
CONSTATER que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’un désordre de nature décennale imputable à la SARL SEPRAL,
CONSTATER que s’agissant du désordre n°07 « condensation en faces intérieures des châssis du rez-de-chaussée », Monsieur [F] a surpassé les chefs de mission de l’expertise,
JUGER que les époux [P] sont défaillants dans la démonstration d’une faute imputable à la SARL SEPRAL susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL SEPRAL de sa demande formulée à son encontre d’être relevée et garantie pour le désordre n°07 « condensation en faces intérieures des châssis du rez-de-chaussée » en ce que l’expert [F] a surpassé les chefs de mission de l’expertise,
DÉBOUTER la SARL SEPRAL et l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes formulées à
son encontre en l’absence de démonstration de désordre de nature décennale imputable à celle-ci.
Si enfin, par extraordinaire, le Tribunal de Céans jugeait applicable sa garantie es qualité d’assureur de la SARL SEPRAL :
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à son encontre es qualité d’assureur décennal de la SARL SEPRAL, aux seuls désordres retenus par l’expert [F] en lien avec les travaux effectués par son assuré.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL SEPRAL ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
JUGER que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre interviendront sous déduction du montant de la franchise applicable, opposable à tous ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI et de la Mutuelle des Architectes Français – MAF (rpva 21 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1101 et suivants, 1792 du Code civil,
Les recevoir en leurs écritures,
Dire que les désordres ne relèvent pas de fautes ou erreur imputable à l’architecte,
Juger qu’il n’est pas établi de faute de l’architecte,
Débouter les consorts [P] au paiement de dommages et intérêts sur préjudice immatériels injustifiés,
À titre subsidiaire,
Condamner la société MILPLOMB III, locateur d’ouvrage, son assureur GAN ASSURANCES, la BPCE en qualité d’assureur de la société C.G AZUR BATIMENT et l’ensemble des assureurs à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
A titre reconventionnel,
Condamner les consorts [P] au paiement des sommes de 7.986,81 € + 12.500 € au titre des diligences non réglées,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance et d’expertise ;
Vu les dernières conclusions du GAN ASSURANCES (rpva 14 décembre 2021) qui sollicite de voir :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la société MIL PLOMB III,
Juger que les travaux n’ont pas été réceptionnés,
Juger qu’est exclue de la garantie RC, la reprise des travaux de l’assuré,
Par conséquent,
La mettre hors de cause,
Débouter les époux [P] ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne
relèvent pas des garanties souscrites auprès d’elle,
Débouter les époux [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,
Condamner la BPCE IARD, assureur de CGAB, la SARL ATELIER BARANES CAWKER et
son assureur la compagnie MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Juger qu’elle ne pourrait être condamnée à verser une somme supérieure à 16.000 € au titre des désordres allégués,
Juger qu’elle ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise de 10 % pour les dommages immatériels,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
Juger qu’elle ne pourrait être condamnée à verser une somme supérieure à 16 702,91 € au titre du préjudice de jouissance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Hadrien LARRIBEAU conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, fixant la clôture différée au 12 mai 2025 ;
La SARL EDIFICE (liquidée) n’a pas constitué avocat.
La SARL MIL PLOM III (MP3) n’a pas constitué avocat.
La société CGAB n’a pas constitué avocat.
Monsieur [U] [O] n’a pas constitué avocat.
La SARL OGIA BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par jugement avant dire droit en date du 12 avril 2024, le tribunal de céans a notamment enjoint à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [S] divorcée [P] de produire un extrait KBIS récent de la SARL EDIFICE, de la SARL OGIA, de la SARL MIL PLOMB III et de la SARL CGAD, les a invités à justifier de la déclaration de leur créance au passif de la SARL EDIFICE et à s’expliquer sur la recevabilité de leur demande de condamnation de la SARL EDIFICE au regard des dispositions applicables de ce chef aux procédures collectives, à tirer toutes conséquences et à conclure sur toute difficulté qui apparaitrait le cas échéant à la lecture des extraits KBIS de la SARL EDIFICE, de la SARL OGIA, de la SARL MIL PLOMB III et de la SARL CGAD.
A la simple lecture des extraits Kbis produits au débat, il apparaît que :
— la société CGAB est radiée depuis le 28 mai 2013,
— la société OGIA BATIMENT est radiée depuis le 5 novembre 2013,
— la société MILPLOMB III est “en sommeil” depuis le 31 décembre 2017 et que son fonds de commerce a été cédé à la SARL MILPLOMB III B le 7 février 2018.
Si les demandeurs ont bien tenu compte de la liquidation judiciaire de la SARL EDIFICE et de ses conséquences sur la présente procédure, ils persistent dans leurs dernières conclusions à demander la “condamnation in solidum de l’ensemble des requis” à leur payer diverses sommes.
Cela pose difficulté, car le tribunal ne peut condamner des sociétés radiées ou qui n’ont plus d’existence juridique.
De même, la SARL ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI et la Mutuelle des Architectes Français – MAF, dans leurs dernières conclusions, sollicitent de voir à titre subsidiaire, condamner la société MILPLOMB III, notamment, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ce qui pose là encore difficulté au vu de l’extrait Kbis de cette société.
Le dossier n’est donc pas en état d’être jugé eu égard à ces difficultés, que le tribunal ne saurait d’office trancher, sans laisser aux parties la possibilité d’y répondre.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre de ces 3 sociétés.
A défaut, toutes demandes à leur encontre seront déclarées irrecevables.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONSTATE que les demandeurs persistent dans leurs dernières conclusions à demander la “condamnation in solidum de l’ensemble des requis” à leur payer diverses sommes,
RAPPELLE que le tribunal ne peut condamner des sociétés radiées ou qui n’ont plus d’existence juridique,
ENJOINT aux demandeurs de tirer toutes conséquences des difficultés suivantes :
— la société CGAB est radiée depuis le 28 mai 2013,
— la société OGIA BATIMENT est radiée depuis le 5 novembre 2013,
— la société MILPLOMB III est “en sommeil” depuis le 31 décembre 2017 et que son fonds de commerce a été cédé à la SARL MILPLOMB III B le 7 février 2018.
ENJOINT à la SARL ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI et la Mutuelle des Architectes Français – MAF de tirer toutes conséquences de la difficulté suivante :
la société MILPLOMB III est “en sommeil” depuis le 31 décembre 2017 et son fonds de commerce a été cédé à la SARL MILPLOMB III B le 7 février 2018, eu égard à sa demande de condamnation subsidiaire de cette société à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure, toutes demandes à l’encontre de ces trois sociétés seront déclarées irrecevables,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état en date du 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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