Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVTA
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Madame [Y] [X] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. EDEN AUTOS – SIRET 919 438 762 00016
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, M. [O] [U] et Mme [Y] [X] [Z] épouse [U] ont acquis un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé provisoirement WW 951 RM auprès de la SAS EDEN AUTOS.
Le 11 novembre 2024, le véhicule de M. [O] [U] et Mme [Y] [X] [Z] épouse [U] est tombé en panne.
Les époux [U] ont mandaté l’EURL EAGLE EXPERTISE pour diligenter une expertise amiable à laquelle la SAS EDEN AUTOS n’a pas participé. Dans son rapport établi le 25 septembre 2025, l’expert a pu constater l’existence de désordres affectant le véhicule, notamment le moteur qui « présente un défaut interne grave avec présence de limaille dans le circuit de lubrification ». Il a conclu que ce défaut existait avant la vente, n’était pas décelable pour un acheteur profane et rendait le véhicule impropre à la circulation.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [O] [U] et Mme [Y] [X] [Z] épouse [U] ont fait assigner la SAS EDEN AUTOS devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux et voir réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et au titre de l’obligation de résultat et de la garantie de conformité s’agissant d’un vendeur professionnel. Ils soutiennent que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies concernant le vendeur du véhicule puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature du désordre, rendant le véhicule inutilisable pour l’usage auquel il est destiné et non conforme à sa destination. Au vu de l’expertise réalisée par le cabinet EURL EAGLE EXPERTISE, les époux [U] estiment que les désordres étaient manifestement en germe lors de la vente.
La SAS EDEN AUTOS, citée par acte remis suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré à la date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites en procédure et notamment par le rapport d’expertise en date du 1er octobre 2025 réalisé par l’ EURL EAGLE EXPERTISE que le véhicule litigieux est susceptible de présenter des désordres importants, manifestement en germe lors de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage et non conforme à sa destination.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du requérant.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [C] [T], [Adresse 4], avec pour mission de
:
1. Convoquer les parties,2. Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, soit au GARAGE PEP AUTO – [Adresse 1]. Entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre ensemble des pièces contractuelles,4. Décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige,5. Dire s’ils étaient antérieurs à la vente,6. Dire si le véhicule est en état de circulation ou éventuellement dangereux,7. Chiffrer le montant des réparations en vue d’une éventuelle remise en état du véhicule,8. Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités,9. Donner tous éléments au Tribunal aux fins d’évaluer les préjudices annexes subis par les requérants notamment le préjudice financier, la privation de jouissance, frais de gardiennage du véhicule,10. Entendre tous sachants,11. Donner au juge tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [O] [U] et Mme [Y] [X] [Z] épouse [U] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE M. [O] [U] et Mme [Y] [X] [Z] épouse [U] aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acquitter ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Concours ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Contrats
- Société européenne ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Climatisation ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité parentale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Dette ·
- Biens ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rapport ·
- Litige ·
- In solidum
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Assurances
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Prorogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.