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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GRVL
Nature:66A Demande relative à une gestion d’affaire
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [W] [O] [H] veuve [D]
née le 02 Juillet 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [M] [T] [C] [D]
née le 31 Décembre 1999 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.C.P. [K] [D] & [J] [G], NOTAIRES ASSOCIES D’UNE STE CIVILE PROFESSIONNELLE TITUALIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 319 404 745, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX
de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat plaidant
avocat postulant : Maître Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [D], titulaire de 2450 parts dans la SCP “[D] [G]”, société civile professionnelle de notaires associés, est décédé le 21 septembre 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Z] [H], et leur fille, Mme [Y] [D].
Suivant acte reçu le 5 septembre 2024 par Maître [S], notaire associé de la SCP “[X] [S] et [A] [L]”, Mme [H] et Mme [D] ont cédé les parts de leur défunt auteur à la SCP [E] [G] représentée par Maître [J] [G] pour le prix de 470 000 euros.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2025 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour l’exposé des motifs, le président du tribunal judiciaire de céans, saisi par Mme [H] et Mme [D], a enjoint à la SCP “[D] [G]” de verser la somme de 470 000 euros entre les mains de Mme [R] [P], comptable en l’étude de Maître [X] [S], notaire à Limoges, désignée séquestre conventionnel suivant acte authentique du 5 septembre 2024, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
La SCP a procédé le même jour au séquestre de la somme de 403464,76 euros (les sommes de 63227,50 euros et 3307,69 euros précédemment séquestrées les 5 septembre 2024 et 5 mai 2025 ayant été déduites par les parties).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Mme [H] et Mme [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans la SCP “[D] [G]” au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner un expert avec mission de :
o entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations;
o se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
o arrêter les comptes et le résultat de la SCP des comptes de la SCP “[D] [G]” à la date du 5 septembre 2024 et notamment chiffrer le compte courant de Maître [K] [D], associé cédant ;
o d’une manière générale, procéder à toute estimation, constatation, vérification ou rechrcher dont il sera requis par les parties et qui seront de nature à donner une solution aux difficultés qui les opposent ;
— condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et les dépens dont distraction au profit de Maître Paul Gérardin.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 au cours de laquelle Mme [H] et Mme [D], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs demandes.
En défense, la SCP “[D] [G]”, représentée par son conseil, a :
— déclaré ne pas s’opposer à la demande d’instruction ;
— demandé de désigner tel expert avec pour mission :
o entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations,
o se faire remettre tous documents et pièces utiles, et notamment :
▪ les comptes établis aux 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 par Monsieur [Q] [F], l’expert-comptable historique de la SCP ;
▪ les statuts de la SCP ;
▪ l’acte du 5 septembre 2024 ;
o arrêter les comptes et le résultat de la S.C.P. « [K] [D] & [J] [G], Notaires Associés d’une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial » à la date du 05 septembre 2024 conformément
aux statuts de la SCP, aux dispositions législatives et réglementaires encadrant
la profession et notamment, le décret n°56-221 du 29 février 1956 et ses
éventuelles modifications ;
o chiffrer le compte courant de Maître [K] [D], Associé cédant,
o d’une manière générale procéder à toute estimation, constatation, vérification ou recherche dont il sera requis par les parties et qui seront de nature à donner une solution aux difficultés qui opposent ces dernières ;
— conclu au rejet de la demande formée par les requérantes au titre des frais irrépétibles ;
— offert que chacun conserve la charge des dépens engagés pour la présente instance et de partager par moitié les honoraires de l’expert.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Au cas présent, aux termes de l’acte authentique du 5 septembre 2024, les cédantes, Mme [U] et Mme [D], et le cessionnaire, la SCP “[D] [G]”, avaient convenu (page 13) “qu’il sera procédé à une situation comptable arrêtée en forme de bilan et de compte de résultat dans un délai maximum d’une semaine par les soins du ou des professionnels comptables mandatés par eux à compter de l’expiration du délai d’opposition de la cession par la chancellerie” selon des actions ensuite définies.
Il est constant qu’aucune situation comptable n’a été arrêtée dans les délais fixés.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un compte-courant débiteur de Maître [D] qui s’élève, selon attestation de M. [F] (groupe LVDS), expert-comptable de la société civile provessionnelle, à la somme de 403,464,76 euros.
Les requérantes justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise comptable que la défenderesse ne conteste pas au demeurant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès et les honoraires d’expertise
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La défenderesse offrant toutefois de partager les dépens et les honoraires, il sera statuer en ce sens.
En revanche, aucune circonstance ne justifie à ce stade l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
SAUPIQUE [N]
[Courriel 1]
Tél. portable
0609540985
pour y procéder avec pour mission :
— après s’être fait remettre tous documents et pièces utiles, notamment les comptes établis aux 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 par M. [Q] [F], expert-comptable de la SCP “[D] [G]”, les statuts de la SCP “[D] [G]” et l’acte de cession de parts sociales et réduction de capital reçu le 5 septembre 2024 par Maître [X] [S], notaire ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations,
— examiner les écritures passées sur l’ensemble des comptes ouverts ;
— arrêter les comptes et le résultat de la SCP “[D] [G]” à la date du 05 septembre 2024 conformément aux statuts de la SCP, aux dispositions législatives et réglementaires encadrant la profession et notamment, le décret n°56-221 du 29 février 1956 et ses éventuelles modifications ;
— déterminer le compte courant de Maître [K] [D], associé cédant ;
— d’une manière générale procéder à toute estimation, constatation, vérification ou recherche de nature à éclairer le juge qui sera éventuellement saisi au fond et à donner une solution aux difficultés qui opposent ces dernières ;
— faire toutes observations utiles ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [Z] [H] et Mme [Y] [D] d’une part et à la SCP “[D] [G]” d’autre part de consigner chacun la somme de 2500 euros soit une somme totale de 5000 euros au greffe du tribunal avant le 15 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 OCTOBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboute Mme [Z] [H] et Mme [Y] [D] n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés pour la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à autoriser le recouvrement directe des dépens;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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