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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, La VILLE DE [ Localité 5 ] c/ La Société SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XJY
N° :4
Assignation du :
14 Mai 2025
N° Init : 25/50927
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 5], représentée par son maire en exercice
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’EURL SEMAPHORE CONSULT, prise en la personne de Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSE
La Société SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Delphine ABERLEN, avocate au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Monsieur [P] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il sera relevé que dans le cours du délibéré, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 16 juin 2025, procédé au remplacement de l’expert initialement désigné par Monsieur [H] [F] ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SMA,
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2025 ayant commis Monsieur [P] [D] en qualité d’expert ainsi que celle du 16 juin 2025 ayant remplacé cet expert par Monsieur [H] [F] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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