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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 févr. 2026, n° 23/10400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/10400 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37NV
AFFAIRE : M. [P] [X] et Mme [T] [U] épouse [X] ( la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ SDC de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] (Me Stéphane AUTARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13), gérant de société
et
Madame [T] [U] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1980, professeur dees écoles, tous deux domicilés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France Provence, administrateur de biens, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 528 359 474, et dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [X] et Mme [T] [U] épouse [X] sont propriétaires des lots n° 2, 4 et 5 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Le 25 juillet 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté diverses résolutions.
***
Opposés à certaines résolutions, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, M. [P] [X] et Mme [T] [U] épouse [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Marseille (13008), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’annulation de résolutions issues de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2023.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [P] [X] et Mme [T] [U] épouse [X] demandent :
— l’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 15, 15-1, 15-2, 16, 16-2, 16-5, 16-6 et 18,
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé au [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE, demande :
— le rejet des demandes formées par les époux [X],
— et la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane AUTARD.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les époux [X] ne produisent pas aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale qu’ils contestent. Leur pièce n°4, intitulée « PV AG 25 juillet 2023 », est en réalité composée de l’ordre du jour de ladite assemblée, des projets de résolutions, du formulaire de vote par correspondance et d’un pouvoir vierge. Or, le procès-verbal de l’assemblée est indispensable pour statuer sur les demandes d’annulation de résolutions formées par les demandeurs.
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 sera révoquée, la réouverture des débats ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 17 mars 2026 pour production aux débats par le demandeur du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2023 avec avis de clôture.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour production aux débats par le demandeur du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 avec avis de clôture ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
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