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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6SY
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. JACADI, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 441 875 473, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]/[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SAB DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] DE [Localité 9] sous le n° 351 593 447, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [L] prise en la personne de Maître [L], situé au [Adresse 3] à [Localité 13].
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAB DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n° 351 593 447, et désignée à ces fonctions par jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MUNHOZ délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître THIERRY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de franchise du 21 novembre 2018, la société SAB Distribution, sous la gérance de Monsieur [J] [N], a exploité sous l’enseigne Jacadi, deux magasins l’un situé à [Localité 14] et l’autre à [Localité 12].
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAB Distribution.
Estimant le contrat de franchise résilié et en l’absence de retrait des enseignes Jacadi des magasins de Saint Denis et de Saint Pierre, la société Jacadi a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [N], la société SAB Distribution, et la SELARL [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner à la société SAB Distribution de procéder au retrait immédiat des enseignes Jacadi apposées sur les deux magasins sous astreinte d’une somme de 5.000 € par jour de retard, outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jacadi a indiqué se désister de sa demande. La SELARL [L] ès qualité de liquidateur de la SARL SAB Distribution, indique avoir présenté une défense au fond et maintient sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société Jacadi de son désistement d’instance et de laisser à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles, la SELARL [L] a dû présenter une défense. En conséquence, il ne paraît équitable de laisser à la charge de la SELARL [L] ès qualité de liquidateur de la SARL SAB Distribution les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNONS acte à la société Jacadi de son désistement de la présente instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la société Jacadi,
CONDAMNONS la société Jacadi à payer à la SELARL [L] ès qualité de liquidateur de la SARL SAB Distribution la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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