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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 juin 2025, n° 25/20134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20134 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTIF
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 31 Juillet 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d’administrateurs judiciaires de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 480 722 326, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ-O ès qualité de Mandataires judiciaires de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assisté de Madame D. BOISTARD , Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Y] a conclu, par acte notarié du 15 décembre 2021, avec la SARL Réalités maîtrise d’ouvrage, une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], cadastré section AW numéro [Cadastre 4], pour la somme de 260.000 euros, pour une période expirant le 16 décembre 2022.
Un avenant à la promesse unilatérale de vente a été régularisé par les parties, par acte notarié du 1er décembre 2022, prolongeant la durée de validité de la promesse jusqu’au 30 juin 2023.
Un second avenant à la promesse unilatérale de vente a été régularisé par les parties, par acte notarié du 9 octobre 2023, prolongeant la durée de validité de la promesse jusqu’au 30 juin 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage a déclaré lever l’option au nom et pour le compte de la SCCV Anatole France, précisant que l’acquisition du bien immobilier interviendrait le 5 novembre 2024.
La SAS Réalités maîtrise d’ouvrage a substitué, par acte sous seing privé du 24 octobre 2024, la SCCV Anatole France dans tous ses droits et obligations relatifs à la promesse de vente.
Selon exploit du 14 novembre 2024, le conseil de M. [D] [Y] a mis en demeure la SCCV Anatole France d’avoir à comparaître le 21 novembre 2024 en l’étude de Me [F] [H] à l’effet de signer l’acte de vente définitif portant sur le bien immobilier appartenant à son client.
Un procès-verbal de carence pour non-comparution et non-réception du prix de vente et des frais d’actes a été établi par acte notarié du 21 novembre 2024.
Selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 5 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, la SELARL AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [Z] MJO, en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, M. [D] [Y] a assigné la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, la SELARL AJ UP, prise de la personne de Me [L] [N] et de Me [J] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, et la SELARL [Z] MJO, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [D] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il demande de :
Le juger recevable et bien fondé ;Fixer à titre provisoire ses créances au passif de la procédure collective de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage :
31.000 euros au titre des indemnités d’immobilisation ;14.506,23 euros au titre des dommages-intérêts ;les entiers dépens de la présente instance;2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.Il soulève les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce et expose qu’il a régulièrement déclaré sa créance de sorte qu’il est recevable et bien fondé à voir fixer ses créances au passif de la procédure collective.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation et soutient que, si la vente ne se réalise pas par la faute du bénéficiaire, celui-ci est tenu au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Il ajoute que cette indemnité est acquise de plein droit au promettant à titre d’indemnisation forfaitaire et non réductible en cas de défaut du bénéficiaire à réaliser l’acquisition dans les délais, lorsque toutes les conditions suspensives ont été levées.
Il invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil et fait valoir le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ayant levé l’option est tenu de respecter ses obligations contractuelles. Il précise que tout manquement à ces obligations, dès lors qu’il cause un préjudice au promettant, engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation sous forme de dommages et intérêts.
La SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [L] [N] et Me [J] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, et la SELARL [Z] MJO, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE LA CREANCEM. [D] [Y] sollicite la fixation, à titre provisoire, au passif de la SAS Réalités maîtrise d’ouvrage, des créances suivantes : 31.000 euros au titre des indemnités d’immobilisation ; 14.506,23 euros au titre des dommages-intérêts ; les entiers dépens de la présente instance ; 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il est de droit en la matière que le juge des référés, qui ne statue qu’à titre provisoire, ne peut pas constater l’existence de la créance ni fixer son montant, seul le juge-commissaire, juge de droit commun de la vérification des créances, étant compétent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de la créance ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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