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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00403
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGQR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] DU [Adresse 9], G ET G2
ET :
[M] [C]
[W] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. BELOUARD
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] ET G2, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IM VALORIS dont le siège social est sis [Adresse 7],
Représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 23 Mai 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [Z]
née le 10 Janvier 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS – 98 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] et Mme [W] [Z] sont propriétaires des lots n°5, 24 et 362 dans l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 15].
Les 7 mars et 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] du [Adresse 9], G et G2, représenté par son syndic la SAS IM VALORIS a donné assignation à M. [M] [C] et Mme [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 7 227,50 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 05 novembre 2024 ;la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 05 novembre 2024 la somme de 7 227,50 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires font preuve de résistance abusive puisqu’ils refusent ouvertement d’obtempérer malgré une décision de justice.
A l’audience du 27 novembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9], G et G2, représenté par son Conseil, explique que sa demande principale est devenue sans objet puisque les sommes ont été payées. Il maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sa demande relative aux dépens. Il précise qu’il ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts.
En défense, M. [M] [C] et Mme [W] [Z], représentés, s’opposent à ces demandes en raison de leur situation financière et exposent que le principal a été payé avant la première audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la demande principale est devenue sans objet et que le demandeur ne formule plus de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Des charges de copropriété étant impayées au jour de l’assignation, M. [M] [C] et Mme [W] [Z] seront tenus solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne solidairement M. [M] [C] et Mme [W] [Z] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [M] [C] et Mme [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 800 ,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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