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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F], en qualité d’ayant-droit de de feu son époux Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué à l’audience par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
[I] AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Le 13 juin 2024, Madame [S] [F], veuve de Monsieur [G] [F] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [8] accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une « tumeur maligne pulmonaire ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 21 janvier 2025, le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [G] [F].
Par courrier du 27 janvier 2025, la [8], suite à l’avis défavorable du [14], a notifié à Madame [S] [F] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F] une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
Madame [S] [F] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 18 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée en date du 12 juin 2025, Madame [S] [F] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [S] [F] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [11] du 27 janvier 2025 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tumeur pulmonaire maligne » dont Monsieur [G] [R] est décédé,
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tumeur pulmonaire maligne » dont Monsieur [G] [R] est décédé,
— A titre subsidiaire, ordonner l’instruction par la [11] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tumeur pulmonaire maligne » au visa de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire au visa de l’alinéa 7,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d’un 2nd [14],
— Condamner la [11] aux dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— son époux a été exposé à l’amiante entre 1970 et 2012,
— le 11 août 2004, la [11] a pris en charge la maladie « plaques pleurales » du 24 mai 2004 au titre de la législation professionnelle du tableau 30B,
— son époux est décédé le 29 mars 2023 des suites d’une tumeur maligne pulmonaire,
— elle considère que cette pathologie relève de la désignation de la maladie du tableau 30 bis et que la [11] doit instruire la maladie déclarée à ce titre conformément au certificat médical délivré en 2024,
— à titre subsidiaire, elle estime que le lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie de tumeur maligne pulmonaire et le travail habituel de son époux.
En réponse, la [7] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la requérant de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025,
— Confirmer la décision du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— Constater que Monsieur [G] [F] n’est pas atteint de la pathologie de cancer broncho pulmonaire primitif,
— Rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit un 2nd [14].
Elle relève notamment que :
— l’avis du médecin conseil est conforme au certificat médical initial sur la désignation de la maladie hors tableau, en ce qu’il ne s’agit pas d’un cancer broncho pulmonaire primitif,
— l’avis du [14] s’impose à la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
***
En l’espèce, le 13 juin 2024, Madame [S] [F], veuve de Monsieur [G] [F] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [8] accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une « tumeur maligne pulmonaire ».
Après enquête médico administrative, le dossier de Monsieur [G] [F] a été transmis au [14] s’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Dans un avis du 21 janvier 2025, le [15] saisi n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [G] [F] après avoir relevé que :
« Il s’agissait d’un homme de 65 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé les professions de :
-1970 à 1973 : calorifugeur
-1973 à 1988 : mécanicien industriel et en réparation navale,
-1989 à 1999 : tuyauteur pour différents employeurs.
L’assuré est décédé le 29 mars 2023.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une tumeur maligne pulmonaire avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 août 2016 (date du début de l’ALD).
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, et en l’état actuel du dossier, le comité constate que l’assuré a bien été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Toutefois, l’absence de preuve histologique de la maladie déclarée ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. »
Par courrier du 27 janvier 2025, après avis défavorable du [14], la [11] a notifié à Madame [S] [F] es-qualité, une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau (tumeur maligne pulmonaire) du 24 juin 2022 de Monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle.
***
Madame [S] [F] es-qualité sollicite à titre principal que la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 soit instruite par la [11] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Elle expose que suite au décès de son époux le 29 mars 2023 et au certificat du Docteur [Z] du 3 juillet 2023 qui a attesté que le décès est en rapport avec la pathologie du tableau 30, elle a sollicité de la [11] que soit reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau 30 prise en charge le 11 août 2004.
Le 12 juin 2023, suite à l’avis défavorable du médecin conseil, la [11] a rejeté cette demande.
Le 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [11] en indiquant que le décès de Monsieur [F] semblerait faire suite à la pathologie de « cancer broncho pulmonaire primitif » ou de « asbestose avec fibrose pulmonaire » et a invité Madame [S] [F] a déposé une demande de maladie professionnelle en ce sens.
La déclaration de maladie professionnelle déposé le 13 juin 2024 vise une tumeur pulmonaire maligne en rapport avec le tableau 30 et le certificat médical initial associé établi par le Docteur [Z] le 22 avril 2024 vise une « tumeur maligne pulmonaire » du 22 août 2016.
Madame [S] [F] revendique que le tribunal reconnaisse que la « tumeur maligne pulmonaire » relève de la désignation du tableau 30 bis ou à tout le moins que la [11] instruise la pathologie de « tumeur maligne pulmonaire » au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir une maladie figurant à un tableau de maladie professionnelle et en l’occurrence le tableau 30 bis qui concerne le cancer broncho pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La [11] relève qu’aucune pièce médicale ne vient étayer l’affirmation selon laquelle Monsieur [G] [F] aurait été atteint d’un cancer broncho pulmonaire primitif.
A l’instar de la [11], le tribunal retient que le médecin conseil de la [11], le Docteur [H], a indiqué au colloque médico-administratif le 25 juin 2024 que Monsieur [G] [F] présente une « tumeur pulmonaire maligne » avec une date de première constatation médicale de la maladie en date du 22 août 2016 qui correspond au début de l’ALD, et être en accord avec le diagnostic posé par le Docteur [Z] au certificat médical initial.
Force est dès lors de constater que la pathologie de cancer broncho pulmonaire primitif telle que libellée au tableau 30 BIS n’a pas été retenue ni par le Docteur [Z] ni par le Docteur [H].
Au surplus, aucune pièce médicale versée aux débats par Madame [F] ne conforte le diagnostic précis de cancer broncho pulmonaire primitif.
La demande de Madame [S] [F] de voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 bis en application de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, devra dès lors être rejetée.
A titre subsidiaire, Madame [S] [F] estime, au visa de l’alinéa 7, que le lien direct et essentiel est établi entre la pathologie et le travail habituel de son époux, retenant que le [14] a bien reconnu l’exposition à l’amiante mais a considéré l’absence de preuve histologique de la maladie c’est-à-dire l’absence de biopsie.
Or, elle indique que le Docteur [Z] a bien estimé que le décès de Monsieur [F] était lié au tableau 30 avec la maladie de plaques pleurales reconnue en 2004 au titre de la législation professionnelle.
Elle indique également que la maladie asbestose a été reconnue en maladie professionnelle ; que l’ALD a été reconnue en 2016 en raison de la tumeur maligne des bronches et du poumon et que le scanner du thorax du 16 août 2016 a révélé, outre la présence de plaques pleurales calcaires, une adénomégalie médiastinale.
La [11] rappelle qu’elle est tenue par l’avis défavorable du [14], sauf à ordonner la saisine d’un 2nd [14] qui est de droit en cas de maladie hors tableau.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [F], es-qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F],
DEBOUTE Madame [S] [F], es-qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F], de sa demande tendant à voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles en application de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande subsidiaire à en voir renvoyer l’instruction devant la Caisse,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un 2nd comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à l’adresse de la [12], [Adresse 6] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date 24 juin 2022 (date reprise sur la décision) de Monsieur [G] [F], à savoir une « tumeur maligne pulmonaire », déclarée dans le présent litige, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [S] [F], es-qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F], peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [S] [F], es-qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F], à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [10] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus du 27 janvier 2025 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [F] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
[I] AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [F]
— Me Brouwer
— [11]
— [14]
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