Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 sept. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQB6
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [P] [D] [I] [K] divorcée [B], née le 26 décembre 1986 à LISIEUX (14), demeurant 7 Lieudit Saint-Sébastien – 22310 PLESTIN LES GRÈVES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 478 834 930, dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière – 14050 CAEN CEDEX
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Olivier BOHBOT, avocat du barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant.
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 mai 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à monsieur [V] [B] et madame [P] [K] un prêt d’un montant de 149.800 €, remboursable en 299 mensualités de 794,84 € chacune et une mensualité de 794,45€, comprenant les intérêts au taux fixe de 4,05% l’an, destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale sise à BRANVILLE.
Par jugement en date du 16 mai 2012, le Tribunal de commerce de LISIEUX a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de monsieur [B], procédure ayant été convertie le 26 juin 2013, en liquidation judiciaire.
Le CREDIT AGRICOLE ayant déclaré ses créances à deux reprises, celles-ci ont été admises par le juge commissaire en date du 29 septembre 2015.
Mais par ailleurs le couple ayant décidé de se séparer, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [B] et mis à la charge de l’époux le règlement provisoire de l’emprunt immobilier à hauteur de 900 € par mois.
Par jugement en date du 18 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment :
— prononcé le divorce entre madame [K] et monsieur [B] pour altération définitive du lien conjugal,
— constaté l’état d’impécuniosité de [P] [K] et a dispensé celle-ci de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [N],
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2013 adressée à la CRCAM de NORMANDIE, madame [P] [K] a sollicité la désolidarisation du compte joint ouvert entre les époux.
Par jugement en date du 13 octobre 2017, le Tribunal de grande instance de LISIEUX a ordonné les opérations de partage et ordonné la vente par licitation du bien immobilier ayant appartenu à monsieur [V] [B] et madame [P] [K].
A l’issue de cette procédure, le CREDIT AGRICOLE a perçu la somme de 47.417,41 € le 23 avril 2021 en règlement du capital échu et celle de 12.071,49 € le 25 mai 2021 au titre des intérêts échus.
Au cours de l’année 2023, plusieurs mises en demeure ont été adressées à madame [K] afin de régler le solde de la dette de la banque.
Par acte signifié le 12 02 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par madame [K] auprès de la banque populaire Grand Ouest.
Par acte signifié le 20 02 2024, la saisie attribution précitée a été dénoncée à madame [K] [P].
Par exploit signifié le 19 03 2024, madame [P] [K] a assigné devant le juge de l’exécution la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE afin notamment de déclarer la CAISSE forclose et subsidiairement prescrite en son action à son encontre et déclarer nulle la saisie attribution pratiquée à son encontre.
L’affaire a été appelée une première fois le 15 05 2024 et elle a fait l’objet de multiples renvois à la demande de l’une et l’autre des parties. Le dossier a été renvoyé au 23 04 2025 pour plaidoirie. Finalement les parties n’étant pas prêtes, la cause et les parties ont été renvoyées à la date du 25 06 2025.
Dans ses conclusions N°2 communiquées par RPVA le 10 03 2025, madame [P] [K] forme sur le fondement des articles R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution, 2219 du Code Civil, L 218-2 du Code de la Consommation, R 312-5 du Code de la Consommation, 1104 du Code Civil, les prétentions suivantes :
— Déclarer Madame [P] [K] recevable et bien fondée en ses contestations,
— Déclarer La CRCAM de NORMANDIE forclose dans son action à l’encontre de Madame [P] [K],
Subsidiairement,
— Constater la prescription de la créance de La CRCAM de NORMANDIE à l’encontre de Madame [P] [K],
En Conséquence :
— Déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [P] [K] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST le 12 février 2024 par acte de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS à la requête de la CRCAM de NORMANDIE pour paiement de la somme de 159 160,25 € ;
En Conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [P] [K] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST le 12 février 2024 par acte de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS à la requête de la CRCAM de NORMANDIE pour paiement de la somme de 159 160,25 € ;
Plus Subsidiairement,
— Dire que la CRCAM de NORMANDIE a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l’égard de Madame [P] [K] dans l’exécution du contrat de prêt;
— Ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts et de l’indemnité de rupture ;
— Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [P] [K] et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Condamner la CRCAM de NORMANDIE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°3 communiquées par RPVA le 01 04 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer la Caisse de CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, déclarer irrecevable la contestation soulevée par Madame [K] faute de respect des formes prescrites,
— A titre subsidiaire, Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, valider la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 pour la somme totale à recouvrer en principal et intérêts,
— Condamner Madame [P] [K] à régler à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 06 2025 jour de l’audience, Madame [K] [P] a plaidé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens figurant dans ses dernières écritures.
Le même jour, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a déposé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens qui figurent dans les conclusions précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation de madame [K]
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE conteste que madame [K] ait envoyé à l’huissier saisissant une copie de la contestation comme le prévoit l’article R211-11 du Cpce.
Selon l’article R211-11 du Cpce, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la pièce N°13 est suffisante pour rapporter la preuve que madame [K] a envoyé au commissaire de justice saisissant une copie de contestation par lettre recommandée.
Sa demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie attribution opérée le 10 02 2024, en raison de la forclusion et de la prescription
Madame [K] prétend que la saisie attribution opérée est nulle car elle a cru que la demande de désolidarisation avait été acceptée dans la mesure où elle n’a plus reçu la moindre information sur le compte joint à compter du mois de juin 2013. Aucun décompte précis des sommes restant dues n’a été fourni par le CREDIT AGRICOLE alors que le contrat avait été souscrit sous le fondement de l’article L312-10 du code de la consommation. Elle rappelle sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation que l’action de la banque se prescrit par deux ans, ce qui est bien le cas présent puisque la prescription a commencé à courir à compter du 1er incident de paiement, alors que la banque n’a agi que bien plus tard à l’encontre de l’emprunteur. Elle déclare également sous le fondement de l’article R 312-5 du même Code que les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans à compter de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
De son côté, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE conteste toute prescription et forclusion de son action dans la mesure où d’une part, la forclusion n’est pas applicable en matière de crédit immobilier et d’autre part que le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de monsieur [B] rend exigibles les créances non échues. A ce titre, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’un des codébiteurs solidaires interrompait la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires et cet effet interruptif se prolongeait pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective. Elle souligne également que l’action en paiement du capital restant, se prescrit à compter de la déchéance du terme laquelle emporte l’exigibilité des sommes. La liquidation judiciaire dont a fait l’objet monsieur [B] a été prononcée au mois de juin 2013 et elle a interrompu la prescription puisqu’aucun jugement de clôture n’a encore été rendu. En outre des règlements d’échéances impayées sont survenues aux mois d’avril et mai 2021. Le règlement de la somme restant due était réclamé à madame [K] à la suite de plusieurs mises en demeures survenues pendant les mois de janvier, mars et mai 2023. Contestant l’argumentation adverse sur la déchéance du terme, elle rappelle que selon la Cour de cassation, la déchéance du terme est acquise à l’issue du délai prévu par la mise en demeure sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de procéder à sa notification. La déchéance du terme à l’égard de madame [B] est survenue 15 jours après la mise en demeure le 16 janvier 2023. En réponse aux arguments de madame [K] relatif au point de départ de la prescription dès 2012 et 2013, elle souligne que c’est à la suite d’une simple erreur que la banque a dans son courrier du 07 08 2013, que sa créance était devenue immédiatement exigible à son égard en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de son ex époux puisque l’admission des créances n’a pas d’effet à l’égard de l’exigibilité de la dette des coobligés. Cette lettre ne peut correspondre au point de départ de la prescription la concernant, laquelle en tout état de cause, n’a pu commencer à courir qu’à compter du 31 01 2023.
En l’espèce, l’article 2219 du Code civil vient préciser que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Le délai pour agir varie selon la qualité de l’emprunteur, agissant soit en tant que particulier ou en tant que professionnel.
Dans le cas où l’emprunteur est un particulier, le prêteur disposera d’un délai de deux ans pour agir tel que le prévoit l’article L218-2 du Code de la consommation lequel dispose que l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils rendent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est de principe que le point de départ de la prescription diffère selon qu’il s’agisse de procéder au recouvrement des échéances impayées ou du capital restant dû. Ainsi pour les mensualités impayées, la prescription se divise à compter de leurs dates d’échéance respectives. S’agissant du capital, l’action en paiement se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il est incontestable que madame [K] a la qualité de particulier, le prêt ayant été octroyé afin de financer l’acquisition de la résidence immobilière du couple.
Le contrat de prêt souscrit par les deux époux de manière solidaire et repris dans l’acte authentique du 18 05 2006 était expressément régi par les dispositions du Code de la consommation.
Il était précisé qu’en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra exigible de plein droit si bon semble à la banque notamment si l’emprunteur cesse de remplir les conditions et, en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur.
En conséquence, il s’agit bien d’appliquer la prescription biennale prévue par l’article précité.
La pièce N°16 est un courrier de la banque du 12 07 2012 qui vient rappeler l’existence d’un incident de paiement et qui exige le paiement de la somme de 1611,82 €, à défaut de quoi madame [K] sera inscrite sur le fichier FICP.
Cette lettre est suivie d’un autre courrier courrier du 17 08 2012 qui annonce l’inscription sur le fichier FICP de madame [K] puisque la somme précitée n’a pas été réglée.
La banque ne peut donc pas estimer que cet incident de paiement n’a pas produit d’effet.
Madame [K] a par ailleurs demandé par courrier en date du 10 04 2013, la désolidarisation de son compte. La banque n’a apporté aucune réponse à cette demande.
La pièce N°12 vient démontrer que madame [K] s’est vue délivrer le 07 08 2013 une mise en demeure de régler la somme globale de 142.155,54 €. Cette mise en demeure rappelait au préalable que par jugement en date du 26 06 2013, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [B] et que cette procédure avait eu pour effet de rendre les créances immédiatement et intégralement exigibles.
La Banque déclare aujourd’hui que l’exigibilité immédiate des sommes résultant de la liquidation judiciaire ne vaut que pour monsieur [B] et qu’elle ne vaut pas pour madame [K]. Elle a cependant écrit le contraire à madame [K].
Il doit être rappelé cependant que la procédure de la déchéance du terme suppose désormais pour être opposable la constatation d’un défaut de paiement, l’envoi d’une lettre recommandée livrant l’intention de provoquer la déchéance du terme si le paiement n’était pas réalisé dans un certain délai, l’expiration du délai et la notification de la déchéance prononcée par un courrier postérieur.
Si la 1ere condition est réunie, il sera observé que la banque n’a pas respecté la procédure désormais applicable à la déchéance. En effet, d’une part, elle rappelle expressément à madame [K] que les sommes sont devenues immédiatement exigibles depuis le jugement de liquidation de l’époux. D’autre part, elle réclame le paiement de l’intégralité de la somme de 142.155,54 € qui reste due sans accorder le moindre délai. Enfin, aucun courrier ne sera suivi comme prononçant la déchéance du terme, puisque compte tenu de ce qu’annonce la banque, les sommes sont déjà immédiatement exigibles pour l’ensemble.
En conséquence, ce courrier de la banque ne peut être utilisé par la demanderesse pour considérer qu’il s’agissait d’une déchéance du terme, ayant fait courir le délai de prescription biennale à compter du 07 08 2013, ni même quinze jours plus tard comme le soutient madame [K].
En tout état de cause, il sera observé que le premier incident de paiement remonte au 12 07 2012 et que la banque a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers à la date du 13 07 2012.
La banque a bien déclaré sa créance le 13 07 2012 et celle-ci a été admise ultérieurement.
Il est constant que la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1206, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles 2241 et 2245 du Code civil et L622-24 du Code de commerce, que la déclaration de créance au passif de la procédure collective, de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et cet effet interruptif se prolonge pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective .
La procédure collective de liquidation n’étant pas clôturée, l’interruption de la prescription demeure poursuivie ses effets.
La prescription soulevée par madame [K] n’est donc pas acquise.
Les arguments soulevés par la demanderesse au sujet de la forclusion sont les mêmes que ceux qui ont été élevés s’agissant de la prescription.
Les mêmes motifs que ceux qui précèdent démontrent que l’action de la banque n’est pas frappée par la forclusion.
Sur les demandes relatives à la responsabilité de la banque pour défaut d’information et manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, relatives à la déchéance des intérêts et de l’indemnité de rupture
Madame [K] considère sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, que le CREDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations en s’abstenant de répondre à sa demande de désolidarisation, en occultant le fait que monsieur [B] occupe toujours le bien immobilier, en s’abstenant de lui donner la moindre information sur l’ancien prêt pendant une durée comprise entre le 12 07 2012 et le 12 02 2024, jour de la saisie. Elle reproche encore à la banque d’avoir gardé le silence sur le montant de sa créance qui s’élevait à une somme importante alors que les codébiteurs solidaires étaient en instance de divorce en 2013 et même divorcés en 2015. En s’abstenant de l’informer de la situation exacte du solde du prêt sur une période aussi importante, le CREDIT AGRICOLE a selon elle manqué à son obligation d’information et de loyauté et la banque a engagé sa responsabilité .
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE rappelle que la demande de madame [K] relative à la désolidarisation ne portait que sur le compte joint et pas sur le prêt contracté par les deux époux. Elle devait s’assurer de son coté de la régularité des règlements que monsieur [B] devait opérer en faveur de la banque au titre du prêt souscrit également par ses soins. Elle ne saurait exciper du fait de n’avoir pas été informée de la situation du prêt alors qu’elle savait que monsieur [B] résidait dans les lieux même si le bien était censé avoir été vendu. Elle n’a pas réagi au courrier qui lui a été adressé en aout 2013 aux termes duquel la banque lui rappelait qu’elle était redevable de la totalité des sommes restant dues. En 2019, madame [K] a donné son accord sur la vente du bien sans vérifier si le prix de vente allait apurer l’intégralité de la dette.
En l’espèce, la demande formée à titre subsidiaire par madame [K], consiste à dire que la banque a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi en s’abstenant de l’informer et contribuant ainsi à lui causer un préjudice. Ce préjudice qu’elle ne chiffre pas, doit selon elle être compensé par le prononcé de la déchéance des intérêts et de l’indemnité de rupture.
Sa demande porte donc sur le fond dans la mesure où il s’agit en l’espèce de statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque indépendamment de la mise en œuvre par ses soins de la mesure d’exécution forcée constituée par la saisie attribution pratiquée.
L’article L213-6 du COJ qui prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est de principe que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi, dans la mesure où il est une juridiction d’exception et qu’il ne peut statuer au fond, qu’à la condition que les difficultés d’exécution du titre soient en lien direct avec la mesure d’exécution contestée.
Si le juge de l’exécution dispose des prérogatives pour statuer sur une demande de dommages et intérêts à la condition de démontrer que la mesure d’exécution forcée présente un caractère infondé ou abusif, il ne dispose pas de la faculté de statuer sur le respect ou non des obligations contractuelles d’un cocontractant pendant la vie du contrat. Le caractère abusif de la mesure n’est pas soutenu formellement par la demanderesse.
La demande de madame [K] visant à reconnaitre la responsabilité contractuelle de la banque présente un lien très insuffisant avec les difficultés posées par la saisie attribution. En effet, une telle demande existait et existe encore indépendamment de la mise en œuvre de la voie d’exécution forcée. En outre, elle vise à considérer que son préjudice est constitué par le montant des intérêts et de l’indemnité de rupture lequel sur ce point encore, est indépendant de la régularité de la saisie attribution. Force est de relever à cette occasion que madame [K] ne demande pas la compensation entre les créances à supposer que la sienne soit retenue. Elle considère que la banque est responsable d’un préjudice pour manquement à l’une de ses obligations contractuelles.
Le fondement de la déchéance des intérêts et de l’indemnité de rupture ne repose que sur la responsabilité contractuelle civile de la banque,
Les motifs qui précèdent doivent conduire à déclarer irrecevables les demandes de madame [K].
Sur la demande de délai
Madame [K] demande de lui octroyer de larges délais de paiement et de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’y oppose en rappelant l’incertitude existante quant à la capacité de madame [K] de pouvoir régler la dernière échéance. Elle considère que madame [K] est de mauvaise foi dans la mesure où celle-ci ne s’est jamais souci pendant des années du règlement définitif des sommes empruntées dont le paiement était réclamé par la banque.
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées.
La saisie a été pratiquée pour la somme totale de 159.160,25 €. Elle s’est révélée fructueuse pour la somme de 19.962,61 €.
La demande de délai de paiement sur cette somme est donc irrecevable.
Sur le solde de la dette, madame [K] ne décrit pas suffisamment sa situation financière. Ses revenus demeurent inconnus tout comme le montant de ses charges. Son compte vient d’être prélevé de la somme de 19962,61 € et l’existence d’autres fonds disponibles pour pouvoir régler le solde de la dette ne demeure ni connu, ni même allégué.
Madame [K] dont la mauvaise foi n’est établie par aucun élément, ne précise pas et ne justifie pas davantage les disponibilités financières dont elle disposerait dans deux ans pour régler une telle somme s’élevant à plus de 139 197,64 €.
La considération des besoins du créancier n’est pas précisée et ce même s’il peut être constaté que celui-ci est resté relativement inactif pendant près d’une dizaine d’années.
Les conditions posées par le texte précité sont insuffisamment réunies pour considérer qu’il puisse être octroyé un délai à madame [K] afin de payer le montant total de sa dette.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [K] et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE doivent être déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, madame [P] [K] doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de madame [P] [K],
DIT que l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE n’est ni forclose, ni prescrite,
DEBOUTE madame [P] [K] de ses demandes relatives à la responsabilité de la banque, à la déchéance des intérêts et de l’indemnité de rupture,
DECLARE irrecevable la demande de madame [P] [K] relative à l’octroi d’un délai sur la somme de 19.962,61 €,
DEBOUTE madame [P] [K] de sa demande délai sur le reste de sa dette envers la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
DEBOUTE madame [P] [K] et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [P] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clause ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Incident ·
- Instance judiciaire
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Assureur ·
- Société européenne ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Agent assermenté ·
- Lieu de travail ·
- Maladie ·
- Stress
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Fond ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Syndic
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Cautionnement
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.