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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 22/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 22/10300 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAZ3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [G]
C/
[W] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin BEAULIER de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0070
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé dactylographié intitulé « Reconnaissance de dette » du 20 avril 2016, M. [K] [G] a prêté la somme de 100.000 euros à son frère, M [W] [G], l’échéance du prêt étant fixée au 31 décembre 2020.
M. [W] [G] n’ayant pas remboursé cette somme à l’échéance prévue, M. [K] [G] lui a accordé des délais supplémentaires.
Un deuxième document dactylographié, également intitulé « Reconnaissance de dette a été établi le 18 avril 2021 pour la somme de 84.000 euros, à rembourser avant le 31 décembre 2021.
Par un troisième et dernier document similaire en date du 1er février 2022, M. [W] [G] s’est engagé à rembourser la somme de 80.000 euros à M. [K] [G] avant le 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2022, M. [K] [G] a mis en demeure M. [W] [G] de lui rembourser la somme de 77.000 euros dans un délai de huit jours.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude 2 décembre 2022, M. [K] [G] a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement d’obtenir le remboursement de son prêt.
Il sollicite du tribunal de condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 77 000 euros au titre du prêt consenti, les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1103 du code civil et du principe de la force obligatoire des contrats, il soutient que M. [W] [G] s’est engagé à rembourser à M. [K] [G] la somme de 80 000 euros au 31 août 2022, selon la reconnaissance de dette du 1er février 2022. Il précise que seuls 3 000 euros ont été réglés. Au soutien de sa demande, M. [K] [G] produit trois reconnaissances de dettes successives, des échanges de courriels entre le prêteur et l’emprunteur ainsi que des relevés bancaires mentionnant des remboursements partiels.
M. [W] [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
Au visa des articles 1100-1 et 1130 du code civil, M. [K] [G] s’estime fondé à demander la condamnation de M. [W] [G] au paiement de la somme de 77 000 euros.
Il convient de préciser que le texte visé par le conseil du défendeur ne correspond pas à l’article 1130 du code civil comme il l’a indiqué, mais à l’article 1134 de ce code dans sa version antérieure à la réforme de 2016. Il s’agit donc de l’actuelle rédaction de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats.
Selon l’article 1892 du code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose que celui qui prétend être créancier rapporte la preuve à la fois de la remise des fonds et de ce que ceux-ci ont été remis à titre de prêt.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier le paiement.
Le premier alinéa de l’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du code civil, , l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent […] ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Si une reconnaissance de dette est établie conformément aux dispositions de ce texte, la remise des fonds est présumée.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à un écrit, pour prouver un acte juridique, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute, en son premier alinéa, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le demandeur fournit trois reconnaissances de dettes en date du 20 avril 2016, du 18 avril 2021 et du 1er février 2022, portant respectivement sur les sommes de 100 000 euros, de 84 000 euros et de 80 000 euros.
L’acte le plus récent indique que l’emprunteur s’engage à rembourser la somme de 80 000 euros avant le 31 août 2022. Il indique également que ce document annule et remplace les précédents.
Il prend la forme d’un courrier dactylographié, qui comporte les deux noms du prêteur et de l’emprunteur ainsi qu’un engagement de rembourser la somme de 80 000 euros, ce montant étant mentionné en toutes lettres. L’acte contient également la mention en chiffres de la somme visée.
S’agissant de la signature, celle qui figure sur les trois reconnaissances de dette est la même que celle apposée sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit bien de celle du défendeur.
Cependant, la mention en lettres et en chiffres est dactylographiée et non manuscrite.
Faute de la somme écrite en lettres et en chiffres de la main du débiteur, la reconnaissance de dette du 1er février 2022 ne remplit pas toutes les conditions imposées par l’article 1376 du code civil pour avoir, en tant que telle, force probante et faire foi contre M. [K] [G].
Toutefois, cet écrit rend « vraisemblable », au sens de l’article 1362 du code civil, les faits allégués par M. [K] [G], à savoir que M. [W] [G] a reconnu lui devoir la somme de 80 000 euros et s’est engagé à lui rembourser.
Dès lors, la reconnaissance de dette du 1er février 2022 constitue un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1361 du code civil, le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve. Tout moyen de preuve peut constituer cet élément probatoire complémentaire dès lors qu’il est extérieur à l’écrit servant de commencement de preuve et présente un lien suffisant avec celui-ci.
A ce titre, M. [K] [G] verse aux débats deux autres actes sous seing privé également intitulés « Reconnaissance de dette », en date du 20 avril 2016 et du 18 avril 2021. Ces deux actes ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 1376 du code civil, en ce qu’ils ne comportent pas non plus la mention manuscrite, de la main du débiteur, du montant de la somme due. Pour autant, ils corroborent le commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette du 1er février 2022 et font foi contre M. [K] [G] de la préexistence d’une dette de prêt d’un montant initial de 100 000 euros au 20 avril 2016, puis de 84 000 euros au 18 avril 2021.
Le demandeur produit également un contrat de prêt enregistré auprès de l’administration fiscale le 15 septembre 2022. Ce contrat mentionne un prêt de 80 000 euros, sur une durée de sept mois et sans intérêts, dont le remboursement est prévu en deux parties : la première en 7 échéances de 1 000 euros chacune à compter du 1er février 2022, puis la seconde en une échéance au 31 août 2022, ce qui correspond aux modalités de remboursement prévues par la reconnaissance de dette du 1er février 2022.
M. [W] [G] produit enfin, au soutien de sa demande, des échanges de courriels entre lui et M. [K] [G] relatifs au prêt.
Notamment, dans son courriel du 19 janvier 2022, M. [W] [G] répond « J’ai joué au loto hier mais aucun numéro (évidemment cela est de l’humour) » à la phrase de M. [K] [G] : « Il te reste 80000 (Quatre vingt mille Euros) à rembourser ». De la même manière, il répond « Je te signe ce que tu veux, il n’y a pas l’ombre d’un problème » à la phrase « Pour que je sois dans les « clous », il me faudrait un papier signé de ta main, mais il faudrait en parler de vive voix au téléphone ».
Les deux reconnaissances de dettes supplémentaires, les échanges de courriel et le contrat de prêt enregistré auprès de l’administration fiscale constituent des éléments probatoires complémentaires présentant un lien direct avec la reconnaissance de dette du 1er février 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’assignation, M. [K] [G] avait prêté à M. [W] [G] la somme de 80 000 euros, somme que l’emprunteur s’était engagé à rembourser.
Dès lors, l’existence d’un prêt pour la somme en capital de 80 000€, sans intérêts, est établie au 1er février 2022, l’échéance étant fixée au 31 août 2022.
Il ressort des relevés bancaires fournis par le défendeur que depuis le 1er février 2022, trois virements de 1.000,00 euros chacun les 11 février 2022, 1er avril 2022 et 22 juin 2022 ont été effectués.
Il est donc justifié par M. [K] [G] d’une extinction partielle de la dette.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [W] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 77.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [W] [G] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du même code à Monsieur [K] [G].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 77 000. 00 euros en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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