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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er sept. 2025, n° 25/55702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVOE
N°: 1
Requête du :
29 Juillet 2025
23/59219
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 01 septembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 3] Représentée par Madame la Maire de [Localité 3], Madame [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEURS
La S.C.I. JENAAS
dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
venant aux droits de la société AROMA SNC
[Adresse 5] -
[Localité 4]
dissoute sans liquidation le 15 avril 2023.
Monsieur [W] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société AROMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue par cette juridiction le 23 juin 2025 sous le numéro de RG 23/59216 notifiée par le greffe le 24 juin 2025 ;
Vu notre saisine d’office.
SUR CE :
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par application de l’article 462 alinéa 2, le juge peut se saisir d’office.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, à la suite d’une erreur matérielle, la précédente décision du 23 juin 2025 a été qualifiée d’ordonnance de référé et notifiée par le greffe le 24 juin 2025, après signature du président, au lieu d’être qualifiée de jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile.
Vu l’invitation adressée aux parties le 21 août 2025 d’avoir à s’exprimer, au plus tard pour le 28 août 2025, sur la saisine d’ office aux fins de rectification d’une erreur matérielle de la décision rendue le 23 juin 2025.
Vu les observations des parties reçues le 27 août 2025 ;
Il y a en conséquence lieu de rectifier la décision susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort:
Ordonne la rectification de la décision du 23 juin 2025 sous le numéro de RG 23/59216, notifiée le 24 juin 2025 comme suit :
Dit que la mention en première page « ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juin 2025 » sera remplacée par la mention : « JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 23 juin 2025 » ;
Le reste sans changement ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme la décision rectifiée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 01 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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