Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
N° RG : 24/00434 – N° Portalis : DB2P-W-B7I-E2PI
N° dossier BDF : 000523001748
CREANCIER DEMANDEUR :
[16] – [Adresse 2], représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [K] [O] – [Adresse 5], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[13] – Chez [9] [Adresse 19], non représentée ;
[11] [Adresse 3], non représentée ;
[15] – Chez [18] [Adresse 17], non représenté ;
SGC [Localité 14] – [Adresse 4],non représenté
[8] [Adresse 1] [6] [Adresse 19], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Madame [K] [O] a déposé le 17 avril 2023 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 23 mai 2023.
Le 27 juillet 2023, la commission a imposé à la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [16] le 3 août 2023.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, la société [16] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de Madame [K] [O] n’était pas irrémédiablement compromise, infirmé de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 27 juillet 2023, fixé la créance de la société [16] au titre du logement actuel de la débitrice dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [K] [O] à hauteur de 3.034,50 euros et renvoyé le dossier de Madame [K] [O] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation.
Le 22 octobre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement à la débitrice consistant en un moratoire de 2 ans afin de lui permettre de retrouver un emploi, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [16] le 28 octobre 2024.
La société [16] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [16], représentée par Maître [D] [T], a contesté les mesures imposées et sollicité la mise en place d’un plan de désendettement prévoyant un remboursement prioritaire de la dette de [16] au regard de la capacité de remboursement retenu dans le jugement précité. Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait valoir que lors du jugement du 5 juillet 2024, Mme [K] [O] a justifié avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée et de la participation de son fils aux charges de la vie courante à hauteur de 150 euros par mois. Par ailleurs, la société [16] indique que la débitrice ne perçoit plus les [7] faute d’avoir renouvelé son dossier auprès de la [10], ce comportement permettant de s’interroger sur les ressources réelles de Mme [K] [O] ou à tout le moins, sur le comportement de cette dernière, qui se prive d’une ressource importante. Elle explique que le montant du loyer et des charges de la débitrice a été surévalué par la commission. Enfin, la société [16] indique que Mme [K] [O] ne règle plus ses loyers, de sorte qu’au 9 octobre 2025, sa dette s’élève désormais à la somme de 7517,75 euros.
Mme [K] [O] et les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [16] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 28 octobre 2024, son courrier de contestation ayant été expédié le 13 novembre 2024. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* sur le montant de la créance
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [16] que la dette locative contractée par la débitrice s’élève au 9 octobre 2025 à la somme de 7517,75 euros.
En l’absence de contestation du débiteur, il convient d’admettre la créance de la société [16] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Mme [K] [O] à hauteur de 7517,75 euros.
* Sur les mesures imposées :
L’article L.733-13 du code de la consommation énonce que “ Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ”.
En l’espèce, la société [16] considère qu’il convient de se baser sur les ressources et charges fixées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 5 juillet 2024.
Cependant, le juge des contentieux de la protection ayant renvoyé le dossier de la débitrice devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, il convient de se baser sur la décision de la commission du 22 octobre 2024 ayant procédé à l’actualisation de la situation de Mme [K] [O].
Ainsi, les ressources de Mme [K] [O] ont été évaluées par la commission de surendettement à 844 euros, correspondant à son salaire. Il est, par ailleurs, relevé que cette dernière est désormais au chômage et n’a plus personne à charge. Faute pour la débitrice d’avoir comparu à l’audience, il n’est pas possible de réévaluer le montant de ses ressources, si bien qu’il convient de s’en tenir à l’estimation faite par la commission.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1 487 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture, …) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros et son loyer de 577 euros.
Toutefois, la société [16] justifie du loyer et des charges générales et de chauffage de la débitrice à hauteur de 893,11 euros. Ce montant justifié sera retenu, auquel il convient d’ajouter le forfait de base réévalué en 2025 à 632 euros. Ainsi, les charges de Mme [K] [O] doivent être évaluées à l’audience à 1525,11 euros.
Mme [K] [O] ne justifie donc actuellement d’aucune capacité de remboursement. La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission.
Néanmoins, si la débitrice ne justifie actuellement d’aucune capacité de remboursement, il ne peut être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise. En effet, il est relevé que les droits [7] de Mme [K] [O] sont suspendus depuis juin 2023 pour défaut de production des justificatifs sollicités par la [12]. Qui plus est, la débitrice a démontré être en capacité de retrouver un emploi, raison pour laquelle le juge des contentieux de la protection a renvoyé pour examen devant la commission la situation de l’intéressée le 5 juillet 2024. Dès lors, il convient de conclure que la situation financière de Mme [K] [O] est susceptible de s’améliorer, notamment si cette dernière trouve un travail, alors qu’elle n’a jamais bénéficié de suspension de l’exigibilité de ses dettes par le passé. En effet, le défaut de comparution de la débitrice à l’audience du 21 novembre 2025 afin de justifier de sa nouvelle situation et de s’expliquer sur les raisons de la perte de son emploi en 4 mois en 2024 ne permet pas de considérer que les difficultés de cette dernière comme pérennes. Qui plus est, il convient de relever que si Mme [K] [O] faisait preuve de diligence dans ses démarches administratives, cette dernière serait en mesure de mobiliser des aides dont elle est censée être bénéficiaire.
Dans cette mesure, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes de Mme [K] [O] pendant une durée de deux ans ; il lui appartiendra alors de saisir la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 22 octobre 2024 ;
FIXE la créance de la société [16] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Mme [K] [O] à hauteur de 7517,75 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dont Mme [K] [O] est débiteur, à l’exception des créances alimentaires, et ce pendant une durée de deux ans ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Contrats de transport ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Incident ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Comptes bancaires ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Part sociale ·
- Document ·
- Adresses
- Partie civile ·
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Infraction ·
- Délit ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Action civile ·
- Préjudice
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eureka ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Thérapeutique ·
- Incendie ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux fiscal ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.