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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 23 oct. 2024, n° 22/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/02497 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMIA
N° MINUTE : 24/00124
AFFAIRE
[C] [R] épouse [O]
C/
[P] [O]
DEMANDEUR
Madame [C] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
domicilié : chez Madame [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [O],
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
et de,
Madame [C] [R],
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE à Madame [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formulée par Monsieur [O], tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er décembre 2021, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [R],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [R] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
ATTRIBUE à Madame [R] les droits locatifs du logement sis [Adresse 3] (92),
DIT que Madame [R], la mère exercera seule l’autorité parentale, à l’égard de [D] [O], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (92),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée de plein droit au domicile de la mère, Madame [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [O], bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
CITHÉA « Atelier des familles » 92
[Courriel 12]
[Adresse 5]
à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et récupéré par l’autre parent,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RÉSERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D], payable au domicile de Madame [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ----------------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[13] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 23 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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