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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 14/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 14/10088 – N° Portalis DB2H-W-B66-OSLK
Notifiée le :
Expédition à :
Me Nicolas LARCHERES – 162
Me Laurent PRUDON – 533
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société ADAPTAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAPTAT,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LA BELLE ETOILE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [B] [K], ès qualités de représentant des créanciers de la société SCI LA BELLE ETOILE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation du 07 août 2014 par laquelle la société ADAPTAT SELARL a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de LYON à la SCI LA BELLE ETOILE ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 24 septembre 2015 par la SCI LA BELLE ETOILE à la compagnie d’assurances la MAF ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu l’intervention volontaire de Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAPTAT ;
Vu l’intervention volontaire de Maître [B] [K], représentant des créanciers de la sci LA BELLE ETOILE ;
Vu les conclusions sur incident de la société SCI LA BELLE ETOILE notifiées le 18 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1844-8 du Code civil
Constater le désistement de la société SCI LA BELLE ETOILE de son incident et de son
exception d’irrecevabilité ;
Débouter la société ADAPTAT et son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes ;
Vu les conclusions sur incident de Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAPTAT et de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) notifiées le 18 novembre 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles et suivants 771 ancien et 789 du Code de Procédure Civile, 384 à 399, 699 du Code de Procédure Civile
DONNER ACTE à Me [O] ès qualités et à la MAF de :
Leur acceptation du désistement de l’incident d’irrecevabilité des demandes de la SCI BELLE ETOILE
Leur renonciation à l’article 700 sollicité
CONDAMNER la SCI BELLE ETOILE aux dépens de l’incident ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS
L’article 771 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, la société SCI LA BELLE ETOILE avait conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société ADAPTAT en excipant d’une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de cette dernière du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Son contradicteur ayant justifié de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ADAPTAT avec rétablissement de Maître [O] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et l’irrecevabilité étant de ce fait, couverte, la société SCI LA BELLE ETOILE entend se désister de son incident.
Maître [O], ès qualités, et la compagnie MAF acceptent ce désistement et se désistent de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’incident initiée par les conclusions de la société SCI LA BELLE ETOILE du 03 juin 2024.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société SCI LA BELLE ETOILE sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident initiée par les conclusions du 03 juin 2024 de la société SCI LA BELLE ETOILE, par l’effet du désistement ;
CONDAMNONS la société SCI LA BELLE ETOILE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître Laurent PRUDON ou clôture et fixation, étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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