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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02246 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2TY
AFFAIRE : [J] [T], [M] [D] épouse [T] C/ SCI JEANGIL, [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [J] [T]
née le 18 Décembre 1971 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [D] épouse [T]
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SCI JEANGIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [T]
né le 01 Janvier 1947 à [Localité 8] – ALGERIE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971(expédition)
Maître Geoffrey VIEL – 3312 (grosse + expédition)
+ SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES (expédition)
Selon exploit en date du 7 octobre 2024 (numéro de rôle 24/2246), Madame [J] [T] et Madame [M] [D], épouse [T] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [T] et la SCI JEANGIL à l’effet de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, les articles 1844 et suivants du Code de civil,
— désigner un mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois, avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2013 jusqu’à celui clos le 31 décembre 2024, et notamment les relevés des comptes bancaires,
* se faire remettre par la SCI JEANGIL et par Monsieur [C] [T] tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
* accomplir toutes diligences pour mettre fin à l’appropriation illégale par la SCI JEANGIL des biens immobiliers situés à [Localité 6] et tenir compte des revenus générés de manière illicite dans l’établissement des comptes de la SCI JEANGIL,
* établir, pour chacun de ces exercices, les comptes annuels au regard des justificatifs comptables qui lui ont été remis, en relevant les éventuelles anomalies au regard des règles comptables et en les chiffrant, notamment les sommes prélevées sans justification sur le compte bancaire de la société, et les revenus locatifs perçus au titre de la location illicite des biens immobiliers situés à [Localité 6],
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indications des bénéfices réalisés et des pertes encourues, et les sommes devant être inscrites au compte courant de chacun des associés,
* à l’issue de l’établissement des comptes annuels, réunir les associés de la SCI JEANGIL en assemblée générale en charge de statuer sur l’approbation ou le rejet des exercices clos couvrant la période de 2019 à 2024 et sur l’affectation des résultats,
* dresser un rapport à l’issue de son mandat sur la réalisation de sa mission, remis aux parties,
— dire que le mandataire ad hoc devra saisir le juge des référés de toute difficulté, après mise en demeure restée vaine,
— dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront mis à la charge de Monsieur [C] [T], ès qualités,
— condamner Monsieur [C] [T], en sa qualité de gérant de la SCI JEANGIL à leur payer la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elles font valoir que :
— par acte sous seing privé en date du 30 avril 1996 Monsieur [P] [T] et son frère, Monsieur [C] [T], se sont associés au sein d’une SCI JEANGIL. Que le capital social est composé de 100 parts sociales d’une valeur de 100 F chacune (soit 15,24€), réparti de la manière suivante : Monsieur [P] [T], 50 parts sociales en pleine propriété (50 % du capital), Monsieur [C] [T], 50 parts sociales en pleine propriété (50 % du capital)
— par assemblée générale en date du 30 mai 1996 Monsieur [P] [T] et Monsieur [C] [T] ont tous deux étés nommés en qualité de cogérants pour une durée indéterminée.
Au cours de sa vie sociale, la SCI JEANGIL a notamment réalisé l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1]
— Monsieur [P] [T] est décédé le 5 mars 2022 la dévolution successorale s’opérant au profit de Madame [M] [T] née [D], conjointe survivante, et de Madame [J] [T], sa fille et unique héritière, selon acte de notoriété établi le 17 juin 2022,
— le 29 juillet 2022 elles ont toutes deux accepté la succession de Monsieur [P] [T]. Que les statuts de la SCI JEANGIL prévoient que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue de plein droit avec ses héritiers ou légataires, sans qu’il soit besoin d’un agrément des associés,
— les opérations de partage de la succession ne sont, à ce jour, pas achevées,
— postérieurement au décès de Monsieur [P] [T], Monsieur [C] [T] n’a, en sa qualité d’unique gérant, procédé à aucune des obligations que ses fonctions lui imposaient à l’égard des autres associés de la SCI JEANGIL. Que notamment elles n’ont jamais été convoquées aux assemblées générales qui auraient dû être tenues, ni procédé à une quelconque distribution de dividendes
— elles n’ont jamais été destinataires des comptes annuels de la SCI JEANGIL, ni des relevés des comptes bancaires de la société, dont elles ont réclamé la communication à plusieurs reprises,
— elles sont dès lors contraintes de supporter les charges liées à leur qualité d’associées sans percevoir le moindre revenu. Que de même, les statuts de la SCI JEANGIL n’ont pas été mis à jour à la suite du décès de Monsieur [P] [T] et que les comptes annuels n’ont jamais été approuvés, et ce à tout le moins depuis l’exercice clos du 31 décembre 2013,
— par lettre recommandée AR de leur conseil du 3 mai 2023 il a été sollicité des requis la transmission des documents financiers, comptables, sociaux et fiscaux relatifs à la SCI JEANGIL,
— par lettre recommandée AR du 2 août 2023 le Conseil de Monsieur [C] [T] sa répondu que l’établissement des déclarations fiscales et comptables avaient été confiées au gestionnaire locatif de la SCI, la régie BONNEFOY et qu’ils seraient transmises dès réception, de même que les comptes bancaires et factures depuis 2013. Qu’avec son frère ils se sont toujours dispensés de tenir les assemblées générales et les documents sociaux afférents, de sorte qu’il n’y avait aucun document social à communiquer. Qu’il serait néanmoins disposé à convoquer une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes des exercices précédents,
— le 2 octobre 2023 le Conseil de Monsieur [C] [T] ne faisait qu’adresser les déclarations fiscales des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés (n° 2072) portant sur les exercices 2017 à 2022.
En défense Monsieur [C] [T] et la SCI Monsieur [C] [T] et la SCI GIL ET JEAN s’associent à la demande et forment en outre une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Dans leurs dernières écritures Madame [J] [T] et Madame [M] [D], épouse [T] maintiennent leurs demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article de l’article 835 du Code civil : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’aux termes de l’article 1844 du Code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
Qu’en l’espèce, la désignation d’un mandataire ad hoc s’impose dans la mesure où la mésentente entre les associés est patente.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de désigner un mandataire ad hoc avec la mission indiquée au dispositif, aux frais de la SCI JEANGIL.
Qu’il n’appartient pas au mandataire ad hoc de mettre fin à une appropriation illégale par un associé des biens situés à [Localité 6] mais de fournir à la juridiction ultérieurement saisie, tous éléments lui permettant de se prononcer et d’en tenir compte au niveau comptable de la SCI JEANGIL.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la SCI JEANGIL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 12 mois, la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, [Adresse 3], avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2013 jusqu’à celui clos le 31 décembre 2024, et notamment les relevés des comptes bancaires,
* se faire remettre par la SCI JEANGIL et par Monsieur [C] [T] tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
* établir, pour chacun de ces exercices, les comptes annuels au regard des justificatifs comptables qui lui ont été remis, en relevant les éventuelles anomalies au regard des règles comptables et en les chiffrant, notamment les sommes prélevées sans justification sur le compte bancaire de la société,
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant I’indications des bénéfices réalisés et des pertes encourues, et les sommes devant être inscrites au compte courant de chacun des associés,
* à l’issue de l’établissement des comptes annuels, réunir les associés de la SCI JEANGIL en assemblée générale en charge de statuer sur l’approbation ou le rejet des exercices clos couvrant la période de 2019 à 2024 et sur l’affectation des résultats, et sur le transfert du siège social de la SCI JEANGIL,
* dresser un rapport à l’issue de son mandat sur la réalisation de sa mission, remis aux parties
Disons que le mandataire ad hoc devra saisir le juge des référés de toute difficulté, après mise en demeure restée vaine ;
Disons que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront mis à la charge de la SCI JEANGIL ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI JEANGIL aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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