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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKVX – parquet 24018000084 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 juin 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Mme [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 6], représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [M] [G] – détenu jusqu’au 19/07/2026 – écrou 44228
né le [Date naissance 3] 1987 à DENAIN (NORD), détenu : Maison d’arrêt de Valenciennes, [Adresse 7], représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 5] 1988 à VALENCIENNES (NORD), détenue : Centre pénitentiaire de Lille-Loos-[Adresse 11] [Adresse 7], représentée par Me Camille LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [U] [L] – détenue jusqu’au 19/07/2026 – écrou 54160
né le [Date naissance 4] 1977 à VALENCIENNES (NORD), détenu : [Adresse 8], Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[M] [G], [X] [S] et [U] [L] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 14 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 20 novembre 2023, commis des dégradations du bien d’autrui en réunion et par moyen dangereux et pour avoir le 15 janvier 2024 commis un vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et participé à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit, au préjudice de [B] [H] .
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [B] [H] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés solidairement responsable des préjudices de la partie civile, a liquidé les préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 19 septembre 2024 uniquement pour la CPAM du Hainaut.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné par lettres, dont la dernière en date du 4 avril 2025, en vue de l’audience du 12 juin 2025, et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 juin 2025.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12 juin 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 juillet 2016.
[M] [G], [X] [S] et [U] [L] ont comparu, représentés par leurs conseils substitués.
Ils ont fait valoir que la demande était imprécise et qu’on ignorait à qui les débours s’adressaient.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[M] [G], [X] [S] et [U] [L] ont été pénalement condamnés pour avoir commis plusieurs infractions au préjudice de [B] [H] et notamment le délit d’association de malfaiteurs en vu de la préparation d’un vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, dans le but de produire l’effet de peur le plus intense possible à [B] [H].
Il y a lieu de rappeler sur ce point qu’ils ont tendu un guet appen à [B] [H] et l’ont violenté avant de lui voler son véhicule.
Le tribunal rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement de réparer l’entier dommage subi par la partie civile et qu’il ne peut y a voir devant le tribunal correctionnel de répartition de responsabilité entre eux.
Il résulte de l’état des débours produit par la CPAM du Hainaut que les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 2880,04 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalière exposés entre le 15 janvier 2024 et le 1er mars 2024 soit postérieurement au vol avec violence subi le 15 janvier 2024 dont les condamnés doivent réparation.
Le concordance des dates entre les faits et les soins établit le lien entre les débours exposés pour la partie civile et les faits imputables à [M] [G] [X] [S] et [U] [L] et dont ils doivent répondre solidairement.
En conséquence il convient de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 2880,04 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [M] [G], [X] [S] et [U] [L] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
CONDAMNE solidairement [M] [G], [X] [S] et [U] [L] à payer à CPAM du Hainaut une somme de 2880,04 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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