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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYB
AFFAIRE :
Madame [F] [H] veuve [W]
C/
S.A.S. TRANSPORT MILLO GARCIN
JUGEMENT contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 05/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 05 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] veuve [W]
née le 04 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. TRANSPORT MILLO GARCIN
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON substitués par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par, assignation du 30 janvier 2025, Mme [H] [F] veuve [W] demeurant [Adresse 2] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, la SAS Transport MILLO GARCIN [Adresse 6] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 2503,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [W] a passé commande auprès de la SARL A2C en juillet 2023 d’une acquisition, livraison et pose d’une cuisine pour la somme de 4200,00 €.
La livraison de la cuisine a été effectuée la société Transport MILLO GARCIN le 25 août 2023. Lors de cette livraison, la porte d’entrée de l’appartement a été endommagée, ce quia été établi dans une déclaration écrite cosignée par Mme [W] et le livreur avec les mentions suivantes : « Porte d’entrée endommagée ».
Mme [W] a alerté la société A2C auprès de laquelle elle avait passé la commande, et celle-ci la renvoyait vers le transporteur.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’assureur de Protection Juridique PACIFICA de Mme [W] demandait à la SAS Transport MILLO GARCIN les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
N’obtenant aucune réponse en retour, Mme [W] par l’intermédiaire de son assureur PACIFICA adressait à la société MILLO GARCIN le 3 janvier 2024 une mise en demeure de communiquer les coordonnées et références de son assureur sous 10 jours.
Suite à la demande de devis sollicitée par les transports MILLO GARCIN, l’assureur PACIFICA adressait, pour le compte de Mme [W], le 9 février 2024 un devis de remplacement de la porte, en expliquant que la réparation de la porte entraînerait des frais de transport et de remplacement par une porte provisoire qui seraient plus onéreux que le remplacement de la porte. Le devis de la société LAPEYRE du 25 janvier 2024 se monte à la somme de 2136,56 €.
Par courrier du 28 février 2024, PACIFICA adressait aux Transports MILLO GARCIN un devis actualisé de la société LAPEYRE du 1er février 2024 d’un montant de 2503,88 €, tout en indiquant être favorable à un règlement amiable.
Aucune réponse n’étant apportée par la défenderesse, Mme [W] a saisi un médiateur mais cette tentative s’est révélée vaine et par une attestation du 3 juin 2024, la SAS MEDIAPJ confirmait l’échec de la médiation malgré les démarches auprès des protagonistes (A2C et Transports MILLO GARCIN) des 12/04/2024, 25/04/2024, 7/05/2024 et 13/05/2024.
A l’audience du 5 juin 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, Mme [W], représentée par son Conseil, confirmait ses demandes contenues dans l’assignation initiale et indiquait qu’aucun contrat de transport n’ayant été conclu entre Mme [W] et les Transports MILLO GARCIN, la prescription d’un an relative au contrat de transport ne pouvait s’appliquer dans ce cas qui relève de la responsabilité pour faute.
A l’audience du 3 septembre 2025, la défenderesse représentée par son Conseil, confirme qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles puisque Mme [W] a reconnu avoir réceptionné les éléments de cuisine, objets de la livraison. Elle indique que l’action de Mme [W] est prescrite au regard du Code des Transports puisqu’il s’est écoulé plus d’un an entre la livraison intervenue le 25 août 2023 et l’assignation du 30 janvier 2025.
La SAS Transport MILLO GARCIN sollicite du Tribunal de :
— Déclarer que Mme [W] est forclose en toutes ses demandes à l’encontre de la société MILLO GARCIN,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] du fait de la prescription,
— Rejeter l’ensemble des demandes , fins et conclusions formées par Mme [W],
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit :
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article L 5422-18 du Code des transports stipule : « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action »
L’article 23 de l’annexe à l’article D 3222-1 du Code des Transports intitulé « Dommages autres qu’à la marchandise transportée » précise que le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport.
L’article 9 de l’annexe précitée précise que la livraison des marchandises indiquées dans le document de transport par un transporteur, s’opère jusqu’au lieu de livraison déterminé par le destinataire, sous la responsabilité du donneur d’ordre.
En Fait,
La responsabilité du donneur d’ordre, en l’occurrence la société A2C, dans l’opération de livraison des marchandises commandées par le destinataire s’opère auprès du transporteur choisi par lui, jusqu’à la bonne exécution de cette livraison.
La livraison de la cuisine commandée auprès de A2C par Mme [W] a été exécutée sans qu’une quelconque réserve ait été émise au sujet de la qualité des marchandises livrées.
Le dommage est intervenu, non pas sur les marchandises livrées, mais sur la porte de l’appartement de Mme [W] comme l’atteste la déclaration cosignée par le livreur et Mme [W] lors de la livraison.
Ce dommage ne relève pas du contrat de transport mais du droit commun et l’article 1240 du Code Civil doit s’appliquer en la matière.
En conséquence la prescription annale applicable au Code des Transports ne s’applique pas et cette demande d’irrecevabilité à ce titre soulevée par la SAS Transport MILLO GARCIN sera rejetée.
Mme [W] a sollicité à plusieurs reprises la SAS Transport MILLO GARCIN afin de trouver une solution pour résoudre le dommage qu’elle a subi sans qu’elle puisse obtenir une réponse favorable.
Le dommage occasionné à la porte n’est pas contesté puisque observé et reconnu par le préposé de la SAS Transport MILLO GARCIN qui a cosigné la déclaration de dommage avec Mme [W].
En l’espèce, la société Transport MILLO GARCIN devra indemniser Mme [W] pour son préjudice matériel.
En réparation de son préjudice, Mme [W] a produit un premier devis du 25 janvier 2024 d’un montant de 2136,56 €, puis d’un deuxième devis du 1er février 2024 de la même société d’un montant de 2503,88 €, sans fournir d’explication sur la justification de cette actualisation.
En conséquence, la SAS Transport MILLO GARCIN sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2136,56 € au titre du préjudice matériel subi.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [W], la demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Transport MILLO GARCIN à payer à Mme [W] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SAS Transport MILLO GARCIN aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité au titre de la prescription formée par la SAS Transport MILLO GARCIN ;
CONDAMNE la SAS Transport MILLO GARCIN [Adresse 6] à payer à Mme [H] [F] veuve [W] demeurant [Adresse 2] , la somme de 2136,56 euros au titre du préjudice matériel subi ;
DÉBOUTE Mme [W], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Transport MILLO GARCIN [Adresse 6] à payer à Mme [H] [F] veuve [W] demeurant [Adresse 2], la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Transport MILLO GARCIN aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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