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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00676 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIN6 /
NATURE AFFAIRE : 2AP/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [E]
C/ Association FRANCE VICTIME 38 APRESS, [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Monsieur UROZ, Vice-Président
Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 20 mars 2025 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me Nelly-marine HUR-VARIO
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le 01 Janvier 1995 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant 72 rue aimé pinel – 38230 PONT DE CHÉRUY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Me Camilia BILLON, avocat au barreau de VIENNE,
Association FRANCE VICTIME 38 APRESS sis 16 place Charles DE GAULLE – 38200 VIENNE
Administrateur Ad’hoc de la mineure [U] [K] [E], née le 14 septembre 2022 à ABIDJAN
désignée par l’ordonnance de juge de la mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de VIENNE du 5 juin 2024,
représentée par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 03 Novembre 1988 à GUIBEROUA (COTE IVOIRE), demeurant 9 rue colbert – 93300 AUBERVILLIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 04 décembre2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025, mis en délibéré au 22 Mai 2025
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, l’enfant [U] [E] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de La Tronche (Isère), comme étant née le 14 septembre 2022 de Madame [T] [E], née le 1er janvier 1995 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et de Monsieur [D] [V], né le 3 novembre 1988 à Guiberoua (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnue, le 20 mars 2023, à la mairie d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, Madame [T] [E], de nationalité ivoirienne, a fait assigner Monsieur [D] [V], de nationalité ivoirienne, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [T] [E], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [E], demande au tribunal de :
— accueillir son action en contestation de filiation,
— juger que la reconnaissance effectuée par Monsieur [D] [V], à l’égard de l’enfant [U] [E] est mensongère et l’anéantir,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de Monsieur [D] [V] et de l’acte de naissance de l’enfant [U] [E],
A titre subsidiaire,
— ordonner, en tant que de besoin, une expertise génétique,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant,
— condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Elle expose avoir entretenu une relation, durant quelques semaines, avec Monsieur [D] [V], avant d’être enceinte d’un autre compagnon ; que Monsieur [D] [V], actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, a volontairement reconnu l’enfant le 22 mars 2023 ; que n’ayant jamais rencontré l’enfant, il a reconnu, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales le 6 juin 2024, ne pas être son père génétique. Elle prétend n’avoir aucunement demandé à Monsieur [D] [V] d’établir un lien de paternité avec l’enfant.
Sur la loi applicable, elle indique que Monsieur [D] [V] et elle-même sont de nationalité ivoirienne ; que la loi française est applicable aux questions relatives aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale.
Par des écritures notifiées par la voie électronique, le 17 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2024, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la compétence du tribunal judiciaire de Vienne, sur la faculté offerte par les lois ivoirienne et française de contester la paternité de l’enfant et sur la recevabilité de l’action introduite par Madame [T] [E],
— constater, sur le fondement des déclarations concordantes des parties, que Monsieur [D] [V] n’est pas le père génétique de l’enfant [U] [E],
— annuler la reconnaissance de paternité effectuée à l’égard de l’enfant [U] [E],
— anéantir rétroactivement la filiation de l’enfant [U] [E] avec Monsieur [D] [V],
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] [E],
— condamner in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [T] [E] à verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral de l’enfant [U] [E],
En tout état de cause,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle souligne que le caractère fictif de la reconnaissance de paternité, effectuée par Monsieur [D] [V], a nécessairement engendré un préjudice moral à l’enfant.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique, le 8 octobre 2024, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée Madame [T] [E] en son action en contestation de paternité,
— dire et juger qu’il n’est pas le père génétique de l’enfant [U] [E],
— annuler la reconnaissance de paternité effectuée à l’égard de l’enfant [U] [E],
— ordonner la mention du dispositif de la décision à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] [E], et de tout autre acte faisant référence à la filiation de l’enfant,
Si besoin et avant-dire droit,
— ordonner une expertise génétique,
— dire et juger que cette expertise sera réalisée au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dire et juger que chaque partie conservera, à sa charge, ses propres dépens.
Il indique ne pas être le père génétique de l’enfant, et explique avoir reconnu cette dernière à la demande de Madame [T] [E]. Il ne conteste pas la recevabilité de l’action formée par la demanderesse, faute de possession d’état conforme au titre de reconnaissance.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025, et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’action en contestation de paternité :
Sur la loi applicable
Selon les dispositions de l’article 311-17 a contrario du code civil, la contestation de reconnaissance est possible si la loi personnelle de l’enfant et la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance en admettent le principe.
En l’espèce, l’enfant [U] [E] et Monsieur [D] [V] sont tous deux de nationalité ivoirienne. Il convient donc d’examiner si l’action en contestation est possible au regard de la loi ivoirienne.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 25 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, en vigueur au jour de la reconnaissance de l’enfant, “toute reconnaissance, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt”.
En outre, il résulte de la lecture des dispositions des articles 19 à 32 de la loi susvisée qu’en dehors de l’intérêt à agir, aucune autre condition n’est posée pour accueillir une action en contestation d’une filiation paternelle établie par reconnaissance.
En conséquence, en application de la loi ivoirienne, Madame [T] [E], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [E], qui a intérêt à voir clarifier sa filiation paternelle, sera déclarée recevable en son action en contestation de la reconnaissance de Monsieur [D] [V] à l’égard de sa fille.
— Sur le bien-fondé de l’action :
En application de l’article 310-3, alinéa 2, du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] reconnaît avoir effectué une fausse reconnaissance de paternité à l’égard de l’enfant [U] [E].
Si les déclarations des deux adultes concordent effectivement sur la non-paternité de Monsieur [D] [V], il convient, néanmoins, de souligner l’importance de l’établissement d’un lien de filiation pour un enfant, et que la faculté qu’ont les adultes d’effectuer, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations en la matière laisse planer une réelle incertitude sur l’exacte vérité concernant la filiation de l’enfant.
Par ailleurs, la versatilité et l’irresponsabilité des adultes dans ce type de dossier laisse craindre un éventuel retour de situation, au gré des humeurs et intérêts de chacun. Seule une expertise biologique pourra lever ce type d’incertitude.
Aussi, et dans le seul intérêt de l’enfant, il convient d’ordonner avant-dire droit un examen génétique afin de prendre une décision conforme à la réalité, et non adaptée aux déclarations fluctuantes des adultes.
— Sur les autres demandes :
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
FAIT application de la loi ivoirienne,
DÉCLARE Madame [T] [E], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [E], recevable en son action en contestation de paternité,
Avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, 17/19 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON, avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— [U] [E], née le 14 septembre 2022 à La Tronche (Isère),
— Monsieur [D] [V], né le 3 novembre 1988 à Guiberoua (Côte d’Ivoire),
— en tant que de besoin Madame [T] [E], née le 1er janvier 1995 à Abidjan (Côte d’Ivoire),
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
— si Monsieur [D] [V], né le 3 novembre 1988 à Guiberoua (Côte d’Ivoire) peut être le père de l’enfant [U] [E], née le 14 septembre 2022 à La Tronche (Isère) et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que Madame [T] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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